Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juin 2024, n° 2403679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de lui permettre d’obtenir son diplôme malgré l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Gironde.
Il fait valoir qu’il suit ses études en France ; il a commis une erreur en choisissant la filière cinéma dans un établissement privé ; il a changé de branche vers le domaine de l’informatique, plus précisément du développement web ; il doit rester en France pour pouvoir passer son examen au mois de juillet ; sa famille se trouve en France où il a commencé à construire sa vie.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 10 janvier 1998, de nationalité marocaine, est entré en France en 2021 afin d’y suivre des études de cinéma, dans un établissement privé à Lyon, puis des études de développement web. Il déclare avoir reçu récemment notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. B peut être regardé, dans le meilleur des cas, comme demandant la suspension de cette décision. Pour autant, il n’a pas produit l’arrêté contesté et n’a pas introduit de recours en annulation contre cet acte. En outre, il ne fait état d’aucune urgence particulière. La seule circonstance qu’il doit présenter une épreuve afin d’obtenir son diplôme en juillet 2024 ne suffit pas à caractériser cette urgence. Pour ces différentes raisons, la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403679 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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