Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2313878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 et 30 novembre 2023 et 28 mai 2024, M. D B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas transmis son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée les 6 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, n’ayant pas été communiqué, Mme A C épouse B, représentée par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Trojman, représentant M. et Mme B.
Postérieurement à l’audience Mme B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2024, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1.M. D B, ressortissant tunisien né le 16 juin 1976 à Gafsa (Tunisie), et Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 11 janvier 1980 à Zarzis (Tunisie), sont entrés en France le 29 octobre 2016 sous couvert de visas de court séjour. Le 16 mars 2023, ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. et Mme B demandent au tribunal, par leurs requêtes susvisées, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2.Les requêtes n° 2313878 et n° 2314532 présentées par M. B et Mme C épouse B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France régulièrement en 2016, où ils résident habituellement avec leurs deux enfants, nés en 2010 et 2014, depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B justifie d’une réelle insertion professionnelle, dès lors qu’il exerce, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, le métier de câbleur à temps plein depuis le 4 avril 2022, perçoit à ce titre une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, qu’il déclare aux services des impôts ainsi qu’en atteste son avis d’imposition au titre de ses revenus de 2023. L’employeur de M. B a d’ailleurs sollicité, en mars 2023, une autorisation de travail à son profit. En outre, les deux enfants du couple suivent un enseignement en France depuis sept ans, où ils ont appris la langue française et sont scolarisés, à la date de la décision contestée, en classe de CM1 à l’école primaire et en classe de 4ème au collège. Leurs bulletins scolaires attestent à cet égard de leur sérieux à l’école et de l’excellence de leurs résultats, l’équipe enseignante ayant d’ailleurs, à plusieurs reprises, délivré ses félicitations à l’ainé des enfants. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme B démontrent avoir établi durablement le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme B et en les obligeant en conséquence à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses, à leur droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du 14 novembre 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
6.L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre respectivement à M. et Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme B des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2313878, 231453
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