Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2508027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boxelé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du consulat de France à Douala du 24 décembre 2024 rejetant sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de court séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il a un droit au visa pour se marier en France avec un ressortissant français du même sexe ;
* il est porté atteinte à la liberté du mariage subie par un couple homosexuel en raison de ce que l’un des deux vit dans un pays qui n’autorise pas ce mariage constitue par essence une rupture d’égalité injustifiée qui présente un caractère discriminatoire et caractérise une situation d’urgence dès lors qu’elle affecte de façon grave et immédiate les conditions d’existence du requérant et de son futur époux ;
* le refus de visa diffère la conclusion du mariage alors que des préparatifs sont engagés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A fait valoir qu’il doit se rendre en France afin d’y épouser son compagnon, de nationalité française. Toutefois, s’il soutient que la décision contestée a pour effet de porter une atteinte grave à sa liberté de se marier et maintient le couple séparé, cette circonstance, à portée générale, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant caractérisant une situation d’urgence. Par ailleurs, si M. A fait valoir que des préparatifs pour le mariage ont été engagés, seul un accord de principe du maire de la commune de résidence de son futur époux en atteste. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le compagnon du requérant se rend régulièrement au Cameroun, de sort que les intéressés ne sont pas empêchés de se rencontrer. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence, telle qu’entendue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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