Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 oct. 2025, n° 2502956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 1er octobre 2025, Mme B… E… A… C…, représentée par Me Blache, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 25 septembre 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement, qu’elle a perdu son emploi ainsi que le bénéfice de ses prestations sociales, ce qui la place dans une situation de grande précarité matérielle et psychologique alors qu’elle souffre de graves pathologies ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, qui apparaît entachée d’un défaut de motivation, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement effectif de ses pathologies en République du Congo, le pays dont elle a nationalité, et en méconnaissances des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, enfin, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme A… C….
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2502942 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Collet, greffière :
— le rapport de Mme D… ;
— et les observations de Me Blache, avocate de Mme A… C…, qui développe les moyens soulevés dans sa requête
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… A… C…, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 15 août 2021. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 13 décembre 2022 au 14 octobre 2024, dont elle a demandé pour la dernière fois le renouvellement le 3 septembre 2024. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 décembre 2024, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 25 septembre 2025, rejeté la demande de Mme A… C… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… C… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel Mme A… C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… C… était bénéficiaire d’une carte de séjour pour raisons de santé, dont le renouvellement a été refusé par le préfet du Calvados par la décision attaquée du 25 septembre 2025. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme A… C… ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 25 septembre 2025 refusant à Mme A… C… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, pour l’exécution de la présente ordonnance, de réexaminer demande de Mme A… C… de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande Mme A… C… de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… A… C…, à Me Blache, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 7 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
Th. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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