Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2520780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux ordonnances des 31 octobre et 8 décembre 2025, les présidents du tribunal administratif de Paris ont transmis les requêtes de Mme A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par ces requêtes enregistrées les 13 et 17 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. La requête de Mme B… ne comporte qu’une liste de trois moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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