Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2514557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 25 août 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne put faire valoir son droit au séjour en qualité de parent d’enfant réfugiée ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— l’absence de régularisation de sa situation fait peser sur sa fille un péril grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née et que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née en 1985 a demandé, le 25 juin 2024, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugiée, à la suite de la reconnaissance de ce statut à sa fille par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2024. Elle ne s’est pas vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour ou d’autorisation de prolongation d’instruction, en dépit de ses nombreuses démarches. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le préfet lui-même le soutient, reconnaissant ainsi la complétude de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 25 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, à supposer même que cette délivrance ne soit qu’à titre provisoire, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Mme A n’établit pas, pas ses allégations, que la mesure demandée serait de nature à prévenir un péril grave. Par suite, et pour regrettable que soit cette situation, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Toutefois, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer une requête au sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans le cadre d’un référé suspension.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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