Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 avril 2025, M. B C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 avril 2025, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement 2016-399 du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie de conséquence ;
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 14h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Gerin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1.M. B C, ressortissant algérien né le 6 juin 1999, est entré en France le 7 novembre 2024 sous couvert d’un visa de tourisme valable 30 jours. Il déclare s’être rendu au Portugal le 16 novembre 2024, puis être entré pour la dernière fois en France en provenance du Portugal courant décembre 2024. Le 2 avril 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits d’offre et de cession illicite de médicaments soumis à ordonnance. Par le premier arrêté attaqué du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le second arrêté attaqué du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l’auteur des actes en litige :
3.La décision attaquée a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui dispose d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a indiqué que M. C pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée en droit manque en fait et doit être écarté.
5.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adoptée à l’issue de l’audition de l’intéressé au cours de sa garde à vue, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles sur sa situation. Le moyen tiré de ce qu’il a été privé de toute possibilité de présenter des observations orales ou écrites en violation de son droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait.
6.En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent que l’étranger soit informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des obligations de quitter le territoire français qui lui sont notifiées, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. Cependant, les conditions de notification d’une décision n’ont d’incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours contentieux, mais n’affectent pas sa légalité. Dès lors qu’aucune tardiveté n’est opposée à la requête, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ne lui auraient pas été notifiés avec l’assistance d’un interprète doit être écarté comme inopérant.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 () ".
8.Si M. C soutient à l’instance qu’il disposerait d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, il se borne à produire un mail en langue portugaise en date du 15 avril 2025, soit postérieure à la décision attaquée, qui ne fait que lui fixer un rendez-vous au 16 juillet 2025 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Il ne justifie ainsi d’aucun droit au séjour sur le territoire portugais. Par ailleurs, s’il produit un billet de bus pour un trajet vers le Portugal le 16 novembre 2024, il produit également une attestation de la fondatrice de l’association Activ’Fons en date du 7 mars 2025 indiquant qu’il y intervient comme bénévole depuis le 1er décembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de son séjour au Portugal, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, sans méconnaître le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans erreur de fait, lui faire obligation de quitter le territoire français.
9.En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ;() ".
10.M. C ne disposant d’aucun droit au séjour au Portugal, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11.Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il a présenté une demande de titre de séjour au Portugal et qu’il s’est inscrit dans un « organisme professionnel portugais » à compter du 29 novembre 2024, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu des buts de cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
12.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
13.En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a indiqué que M. C pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée en droit manque en fait et doit être écarté.
14.Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16.En second lieu, en se bornant à indiquer que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, alors que celui-ci ne l’allègue même pas, le préfet a suffisamment motivé sa décision sur ce point. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
18.En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas borné, pour motiver sa décision, à indiquer que l’éloignement de M. C demeurait une perspective raisonnable, mais a également mentionné qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
19.Enfin, si M. C soutient être hébergé par un particulier sur la commune de Lyon, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir et ne précise même pas l’adresse où il résiderait, alors qu’il a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe à Annemasse. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, nonobstant son activité de bénévole au sein de l’association Activ’Fons, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en l’assignant à résidence dans le département de la Haute Savoie.
20.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gerin et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. BOURECHAKLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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