Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Perez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet jusqu’au 9 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à un réexamen complet, actuel et individualisé de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en vertu d’une décision du Conseil d’Etat en date du 7 juin 2019 et, en tout état de cause, est remplie en l’espèce, dès lors que la mesure en cause, qui a pour effet de prolonger une situation d’isolement quasi continue depuis le 29 novembre 2023, aggrave de manière immédiate les atteintes portées à ses conditions de détention, à sa vie relationnelle et à son équilibre psychologique ;
- l’urgence est d’autant plus caractérisée, compte tenu du fait que l’exécution de la décision litigieuse est immédiate et que le jugement au fond interviendra bien après la fin de son exécution ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- un doute sérieux existe quant à la légalité externe de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée et qu’en ne faisant pas mention ni de l’organisation d’un débat contradictoire ni de la communication des rapports et avis des autorités compétentes visées dans l’acte de notification, le ministre n’a pas respecté les exigences procédurales tirées de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité interne de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion, qu’elle a été prise en violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que l’administration a détourné la mesure d’isolement de sa finalité préventive, celle-ci ne caractérisant pas un risque actuel pour la sécurité de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence peut être renversée dès lors qu’il est fait état de circonstances particulières ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2600991 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 15h30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mazzoli, représentant M. B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 6 novembre 2022, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon. Il est placé à l’isolement depuis le 29 novembre 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le prolongement de son placement à l’isolement au sein de son établissement à compter du 9 février 2026 jusqu’au 9 mai 2026.
2. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) ». Il résulte de cette disposition que le placement à l’isolement est une décision administrative pour laquelle la position judiciaire du juge d’instruction ne saurait interférer. Il convient de préciser que l’autorité judiciaire intervient seulement pour donner son avis dans le cadre d’un prolongement supérieur à un an.
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le placement à l’isolement de M. B… a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement et, d’autre part, qu’un risque fort de représailles envers M. B… persiste au sein du centre pénitentiaire du fait des nombreux incidents qu’il a provoqué et que son appartenance à la criminalité organisée fait courir, pour la sécurité de l’établissement comme pour la sienne, de nombreux risques s’il est placé en détention ordinaire.
7. En premier lieu, il résulte en effet de l’instruction que M. B… a fait l’objet de condamnations, pour des faits d’évasion d’une personne détenue bénéficiaire d’une permission de sortir, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive, transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie A par au moins deux personnes en récidive, et détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. M. B… a également été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, compte tenu de son appartenance présumée à la criminalité organisée, de son comportement violent et contestataire et de sa capacité à contourner les règles de l’administration pénitentiaire.
8. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que par le passé M. B… a été placé à l’isolement le 10 novembre 2022, soit peu après son arrivée au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, suite à une tentative de meurtre à son encontre. Il a par la suite été placé à l’isolement dans le centre pénitentiaire de Marseille le 29 novembre 2023, compte tenu des risques de règlement de compte entre bandes rivales, de son antécédent d’évasion et de la tentative de meurtre dont il a été victime. Il a également fait l’objet de plusieurs incidents disciplinaires, pour des faits de détention de substances ou objets illicites (produits stupéfiants, clés USB, téléphones portables), agressions de codétenus, insultes et menaces à l’encontre des personnels et incitation et participation à des mouvements collectifs.
9. En troisième et dernier lieu, dans son avis du 5 février 2025, rendu sur la proposition de prolongation du placement à l’isolement de M. B…, le juge d’application des peines déclare ne pas s’opposer à la prolongation du placement à l’isolement du détenu au regard de son profil et de son parcours émaillé d’incidents disciplinaires.
10. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. B… particulièrement précises, actuelles et récurrentes, renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque sur ses codétenus, sur le personnel pénitentiaire et sur M. B… lui-même, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenu.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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