Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2607614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour ou une « autorisation provisoire de sortie et de retour » sur le territoire français.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, sans pouvoir travailler, ni percevoir ses droits sociaux, et qu’elle ne peut voyager, alors qu’elle doit se rendre le 9 avril 2026 aux obsèques de son père dans son pays ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au respect de la dignité de la personne humaine et à son droit à mener une vie personnelle normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er août 1999, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 8 février 2025 au 7 février 2026. Elle a sollicité le 17 janvier 2026 sur le site « démarche numérique » un rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale ». Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour ou une « autorisation provisoire de sortie et de retour » sur le territoire français.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, sans pouvoir travailler, ni percevoir ses droits sociaux, et qu’elle ne peut voyager, alors qu’elle doit se rendre le 9 avril 2026 aux obsèques de son père. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, son père étant notamment décédé le 11 février 2026, à établir, à la date de l’instruction, une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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