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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 janv. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2026, et le 15 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Cherif-Aufaure, et actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui remettre tout effet personnel en la possession de l’administration et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
elle est fondée sur une décision illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence effective et stable ;
elle est entachée d’erreur de qualification des faits dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Chérif-Aufaure, avocat commis d’office de M. C…, assisté de Mme A… interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Jacquard, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant tunisien, né le 19 décembre 1993, a fait l’objet le 9 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, les décisions attaquées ont été signées par M. B… D…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci déclare être séparé sans en apporter la preuve et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. C… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 6 janvier 2026 pour des violences commises sur le personnel d’un établissement social ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de huit jours et des menaces de mort réitérées, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 20 octobre 2021 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier est entré sur le territoire français en 2020 irrégulièrement et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, M. C…, soutient qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, qu’il est marié à une ressortissante espagnole résidant en Espagne, qu’il exerce une activité professionnelle stable et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant a déclaré lors de l’audition avec les services de police qu’il était séparé de son épouse espagnole. En outre, le requérant ne démontre pas l’ancienneté de son séjour et il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2020 sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer son insertion sociale et professionnelle. Enfin, ainsi qu’il a été indiqué au point 3 du présent jugement, M. C… a été signalé par les services de police le 6 janvier 2026 pour des faits de violences commis dans un établissement social d’hébergement ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de huit jours et il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de précédents signalements sous différents allias pour des faits de violence et de menaces de mort. Dès lors, moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. En particulier, il a indiqué lors de son audition par les services de police être séparé d’une ressortissante espagnole avec laquelle il a été marié lorsqu’il séjournait en Espagne et ne n’a fait état d’aucune relation affective ou amicale sur le territoire français. L’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
Sur le refus de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur l’existence, d’une part, d’une menace pour l’ordre public, et d’autre part, d’un risque de soustraction caractérisé, notamment, par la circonstance que l’intéressé, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’un document de voyage en cours de validité ni d’une adresse stable. Si M. C… conteste l’appréciation du préfet quant à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de police le 6 janvier 2026 pour des faits de violences commis dans un établissement social ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de huit jours et il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de précédents signalements sous différents allias pour des faits de violence et de menaces de mort. Compte tenu de la réitération des faits reprochés, le préfet a pu retenir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public alors même que l’intéressé n’a pas d’antécédent judiciaire et n’a pas été condamné à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet a pu estimer que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que, l’adresse dont il se prévaut dans un foyer ne saurait être regardé comme une résidence stable et effective au sens des dispositions précitées et que l’intéressé qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 20 octobre 2021, et n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de police a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 de ce même code et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent également être écartés.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. D’autre part, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France en 2020 et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En outre, il ne justifie pas de liens professionnels, personnels et familiaux suffisamment stables et intenses en France, il n’établit entretenir une relation affective avec une ressortissante espagnole contrairement à ses allégations et son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi que cela a été dit au point 11. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de M. C… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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