Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505255 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Girod, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025, pris par le préfet du
Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière ; en outre, il risque de perdre le bénéfice de la sécurité sociale et de son emploi et est exposé en cas de contrôle d’identité à un placement en rétention et un renvoi vers son pays d’origine ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que sa présence représente pour l’ordre public ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2025, ont été produites pour
M. B.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504870, enregistrée le 20 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 9 avril 2025 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Girod, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 2002, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2014 et s’est vu délivrer quatre certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 27 juin 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour au motif notamment que le comportement de l’intéressé, condamné le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé. Le même arrêté oblige le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025, en ce qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente le caractère d’un refus de renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » qui avait été délivré à M. B en 2023 et qui était valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que M. B est entré en France en 2014 à l’âge de 12 ans, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention du diplôme du baccalauréat professionnel en 2021, qu’il y dispose de l’ensemble de sa famille et indique être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ce que ne conteste pas le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation en défense, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de munir M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 18 février 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de munir M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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