Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n°2302844, des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 16 juin 2025, la commune de Drap, représentée par Me Wilm, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire, émis le 2 février 2022, par lequel le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons (ci-après SICTEU-VP) a mis à sa charge la somme de 131 388, 59 euros ;
2°) de décharger intégralement la commune de Drap de l’obligation de payer la somme de 131 388, 59 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune du SICTEU-VP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est recevable puisque le délai de recours contentieux n’est pas opposable en l’absence d’une information sur les voies et délais de recours ;
- les mémoires en défense du SICTEU-VP sont irrecevables puisque le président du SICTEU-VP ne dispose pas d’une autorisation d’ester en justice ;
- le titre de perception n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ledit titre méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales puisqu’il a pour objet de contester l’exécution du titre de perception émis par la commune de Drap correspondant au même montant ;
- la créance n’est pas fondée puisqu’en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, la commune de Drap n’a pas à verser la somme exigée ;
— la créance en litige n’est pas fondée puisque la commune Drap pouvait exiger la somme de 131 388, 59 euros sur le fondement de l’avenant du 1er décembre 2021 et le SICTEU-VP n’est pas fondé à contester les quotités de travail des agents mis à disposition pas la commune de Drap.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2025, le 23 mai 2025 et le 15 juillet 2025, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons, pris en la personne de son président en exercice et représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Drap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les mémoires en défenses sont recevables dès lors que le président du SICTEU-VP dispose d’une délégation pour agir en justice ;
- les moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 5 août 2025 à 12 heures.
Une note en délibérée, présentée pour le SICTEU-VP, a été enregistrée le 11 décembre 2025, et n’a pas été communiquée.
II- Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n°2302903, des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 16 juin 2025, la commune de Drap, représentée par Me Wilm, doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire, émis le 2 février 2022, par lequel le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons (ci-après SICTEU-VP) a mis à sa charge la somme de 48 574, 98 euros ;
2°) de décharger intégralement la commune de Drap de l’obligation de payer la somme de 48 574, 98 euros ;
3°) de mettre à la charge du SICTEU-VP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient des moyens identiques à ceux de la requête n°2302844.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2025, le 23 mai 2025, et le 15 juillet 2025, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée des Paillons, pris en la personne de son président en exercice et représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Drap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir les mêmes moyens que dans l’instance n°2302844.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 5 août 2025 à 12 heures.
Une note en délibérée, présentée pour le SICTEU-VP, a été enregistrée le 11 décembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance n°23MA02757 du 21 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
- l’ordonnance n° 2200563-2200564 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif
de Nice ;
- le jugement n°2200875-n°2200805 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me Wilm, pour la commune de Drap, et de Me Farrugia, pour le SICTEU-VP.
Considérant ce qui suit :
Par une convention signée le 10 mai 2021, la commune de Drap a mis des agents communaux à disposition partielle du syndicat intercommunal de collecte et traitement des eaux usées de la vallée du Paillon (ci-après, « SICTEU-VP »). Par un avenant du 1er décembre 2021, l’article 1er de la convention précitée a été modifié puisqu’il a été constaté que les agents mis à disposition n’avaient pas effectué la totalité de la mise à disposition prévue au titre de l’année 2021. Par un titre exécutoire n°37 émis le 15 décembre 2021, la régie communale de l’eau et de l’assainissement de la commune de Drap a mis à la charge du SICTEU-VP la somme de 131 388, 59 euros correspondant au coût des agents mis à disposition du SICTEU-VP au titre de l’année 2021, puis, par un second titre de recettes n°887, émis le 15 décembre 2021, la commune de Drap a mis à la charge du SICTEU-VP la somme de 48 574, 98 euros, correspondant au coût des agents de la commune mis directement à disposition du SICTEU-VP au titre de l’année 2021. Enfin, par un titre exécutoire du 2 février 2022 n°2, le SICTEU-VP a mis à la charge de la commune de Drap la somme de 131 388, 59 euros correspondant à l’annulation du mandat n°441 payant indument le titre n°887 émis par la commune de Drap. Par sa requête n°2302844, la commune de Drap demande l’annulation de ce titre exécutoire. Par un second titre de recettes émis le même jour n°1, le SICTEU-VP a mis à la charge de la commune de Drap la somme de 48 574, 98 euros, correspondant à l’annulation du mandat n°440 payant indument le titre n°37 émis par la commune de Drap. Par une requête n°2302903, la commune de Drap demande également l’annulation de ce dernier titre exécutoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2302844 et n°2302903 ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le SICTEU-VP :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que si les titres exécutoires en litige émis le 2 février 2022 à l’encontre de la commune de Drap comportent la mention des voies et délais de recours, le SICTEU-VP ne rapporte pas la preuve de la date de leur notification. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la commune de Drap a été explicitement informée, par un courrier de mise en demeure datant du 6 mars 2023, notifié le 13 mars 2023, de son obligation de de payer les créances correspondantes aux deux titres de perception en litige et il est constant que ces courriers ne comportaient pas les voies et délais de recours. Ainsi le délai de deux mois fixé par l’article précité n’était pas opposable à la commune de Drap et les deux présentes requêtes, qui ont été enregistrées le 10 juin 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an suivant la notification des avis des sommes à payer, ne sont dès lors pas tardives.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le SICTEU-VP doit être écartée.
Sur la recevabilité des mémoires en défense du SICTEU-VP :
Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, « (…) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant (…) », et aux termes de l’article L. 5211-9 du même code, « (…) Le président est le chef des services de l’établissement public de coopération intercommunale / Il représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale (…) ».
Si la commune de Drap conteste la recevabilité des mémoires en défense présentés pour le SICTEU-VP dès lors qu’il ne communiquerait pas la délibération autorisant son président à ester en justice, d’une part, les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Et d’autre part, par une délibération adoptée lors de sa séance du 20 décembre 2021, l’organe délibérant du SICTEU-VP a décidé de déléguer au président de l’établissement « d’intenter au nom du syndicat, les actions en justice et de défendre le syndicat dans les actions menées contre lui.», de sorte que le président du SICTEU-VP, qui représente de plein droit l’établissement en application des dispositions précitées, était en tout état de cause compétent pour défendre sur l’action intentée contre ledit syndicat par la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
11. Lorsqu’une personne publique entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Drap serait débitrice d’une somme due au SICTEU-VP au titre d’un contrat et notamment de la convention du 10 mai 2021 et de l’avenant du 1er décembre 2021. En outre, la circonstance que la commune de Drap ait mis à la charge du SICTEU-VP, sur le fondement des conventions précitées, la somme de 131 388, 59 euros par un titre exécutoire n°37 émis le 15 décembre 2021, puis la somme de 48 577, 98 euros par un second titre n°887 émis le 15 décembre 2021, ne permet pas pour autant au SICTEU-VP de se prévaloir de l’existence d’une créance. Dans ces conditions, et alors que le fondement de la créance constatée ne se trouve pas dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles de la commune de Drap, les titres de recettes en litige émis par le SICTEU-VP sont dépourvus de base légale.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des requêtes, que les titres exécutoires litigieux émis par le SICTEU-VP le 2 février 2022 pour des montants respectifs de 131 388, 59 euros et 48 574, 98 euros doivent être annulés pour défaut de base légale de la créance objet desdits titres. La commune de Drap est donc déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par lesdits titres.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drap, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le SICTEU-VP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SICTEU-VP une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Drap, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°1 et n°2 émis le 2 février 2022 par le syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la vallée des Paillons à l’encontre de la commune de Drap sont annulés.
Article 2 : La commune de Drap est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 131 388, 59 euros et de 48 574, 98 euros mises à sa charge par les titres exécutoires mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la vallée des Paillons versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Drap au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la vallée des Paillons et à la commune de Drap.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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