Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2521063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… conteste la légalité de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a confirmé sa décision du 1er août 2025 rejetant sa demande d’habilitation pour accéder à une zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
La non inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ou l’effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits délictueux pour refuser, au titre du 1° de l’article L. 6342-3 du code des transports, l’habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté des aérodromes. Le moyen de M. B… tiré de ce que son casier judiciaire ne comporte aucune mention d’une condamnation est donc inopérant.
Si M. B… fait état du regret d’avoir commis les faits retenus à son encontre par le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, de sa volonté d’insertion professionnelle et de sa motivation pour exercer une activité professionnelle dans le secteur aéroportuaire, de tels moyens sont également inopérants.
M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées dans une zone aéroportuaire à accès réglementé, se borne à soutenir qu’il fait preuve, depuis lors, d’un comportement irréprochable. Un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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