Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 juin 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par le tribunal judiciaire de Montbéliard et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 3 juin 2025, Mme A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique prise le 20 novembre 2023.
Mme C soutient que :
— elle a obtenu une subvention « MaPrimeRenov » pour le remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur ;
— une fois les travaux réalisés, l’organisme de contrôle Bureau Véritas l’a contactée pour procéder au contrôle des travaux mais lui a donné un rendez-vous un jour où elle travaillait et n’a pas accepté de déplacer ce rendez-vous un autre jour ;
— le motif du retrait de la prime est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est jamais opposée à un contrôle des travaux réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, la requête de Mme C qui doit être considérée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision de l’ANAH visée ci-dessus, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Et, d’autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite de manière distincte devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Besançon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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