Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2404401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 31 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle ne peut pas payer sa dette et que sa précarité serait accrue en cas de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficiait de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 20 juin 2024, la somme de 3 512,20 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période compris entre novembre 2022 et mai 2024. Mme B… a sollicité la remise de sa dette par courrier du 28 juin 2024. Son recours a été rejeté, ce dont elle a été informée par courrier du 13 septembre 2024. Mme B… demande au tribunal la remise de son indu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Mme B… fait état de difficultés financières qui lui interdiraient de pouvoir rembourser sa dette. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le foyer de l’intéressée dispose de ressources mensuelles de l’ordre de 2 300 euros, constituées par les salaires de Mme B…, ceux de sa fille et la prime d’activité perçue. D’autre part, la requérante justifie par ailleurs que son foyer doit s’acquitter de charges de l’ordre de 900 euros par mois. Par suite, Mme B… ne justifie pas se trouver, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement de sa dette de prime d’activité. Ses conclusions à fin de remise de cette dette doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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