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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2422673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422673 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’Office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat), et l’a confiée à M. B A, expert.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la juge des référés a désigné M. D C en qualité de sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la société Proxiserve, représentée par Me Frenkian, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— la société Bureau Veritas construction,
— la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Vectitherm,
— la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Vectitherm, et de la société Ariston ;
— la société Chubb european group SE, en qualité d’assureur de la société Ariston France,
— la société E european insurance designated activity company opérant sous le nom E specialty insurance, en qualité d’assureur de la société Proxiserve.
Elle soutient que doivent être appelés à la cause :
— la société Bureau Veritas construction qui s’est vue confier une mission de contrôle des travaux réalisés par la société Proxiserve et a établi un rapport le 27 décembre 2016 ;
— les assureurs de la société Vectitherm, sous-traitant de la société Proxiserve pour la pose des chaudières ;
— les assureurs de la société Ariston, venant aux droits de la société Chaffoteaux, fabricant et fournisseur des chaudières litigieuses, la société Chubb european group SE et la société Generali Iard ;
— la compagnie E specialty insurance, en qualité d’assureur de la société Proxiserve.
Par un mémoire, enregistré le 10 févier 2025, Paris Habitat, représenté par Me Pintat, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertises aux nouvelles parties citées par la société Proxiserve.
Il soutient que le contrôleur technique Bureau Veritas est susceptible de voir sa responsabilité engagée et les assureurs respectifs des sociétés Proxiserve, Ariston et Vectitherm pourraient être tenus d’indemniser le maitre d’ouvrage dans le litige.
Par un mémoire, enregistré le 27 févier 2025, la société Generali Iard, assureur de la société Ariston, venant aux droits de la société Chaffoteaux, représentée par Me Bellaiche, demande sa mise hors de cause et la condamnation de la société Proxiserve à lui verser une somme de 1 500 euros eu titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que la police d’assurance de la société Ariston, venant aux droits de Chaffoteaux, est expirée depuis le 31 décembre 2015 et qu’elle doit être mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Proxiserve et la société E european insurance designated activity company opérant sous le nom E specialty insurance, représentées par Me Frenkian, font part de l’intervention volontaire de la compagnie E specialty insurance, demandent le maintien à la cause de l’ensemble de parties et concluent au rejet de la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la demande de mise hors de cause de la société Generali en ce qui concerne la société Ariston est prématurée et relèvera de l’appréciation des juges du fond éventuellement saisis et qu’elle est susceptible d’être mise en cause au titre de la garantie décennale.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Piquet, fait part de ses réserves et protestations d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. L’Office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat) a confié par un acte d’engagement du 1er avril 2015 à la société Proxiserve le remplacement et l’entretien des chaudières individuelles gaz et des ventilations mécaniques contrôlées du groupe immobilier Raymond Losserand. Par suite, Paris Habitat a résilié le marché d’exploitation conclu avec la société Proxiserve et l’a confié à la société Engie home services, qui l’a informé à partir de l’année 2022 de plusieurs incidents relatifs à des départs de feu et des dégagements de monoxyde de carbone dans les logements. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 4 décembre 2024. La société Proxiserve demande que l’expertise soit étendue à la société Bureau Veritas construction, à la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Vectitherm, à la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Vectitherm, et de la société Ariston, à la société Chubb european group SE, en qualité d’assureur de la société Ariston France, à la société E european insurance designated activity company, en qualité d’assureur de la société Proxiserve, en faisant valoir que la responsabilité de l’ensemble des parties est susceptible d’être engagée.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la société Proxiserve dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La société Generali Iard demande sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Ariston. Toutefois, en l’état de l’instruction, sa participation à l’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile. Par suite, ses conclusions aux fins de mise hors de cause doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 23 octobre 2024 sera conduite en présence de :
— la société Bureau Veritas construction,
— la société AXA France Iard,
— la société Generali Iard,
— la société Chubb european group SE,
— la société E european insurance designated activity company.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 23 octobre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 septembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— Paris Habitat,
— la société Proxiserve,
— la MSIG Insurance Europe AG,
— la société Abeille Iard et santé,
— la société Vectitherm,
— la société Engie home services,
— la société AXA corporate solutions assurance,
— la société Allianz Iard,
— la société Ariston France,
— la société Bureau Veritas construction,
— la société AXA France Iard,
— la société Generali Iard,
— la société Chubb european group SE,
— la société E european insurance designated activity company,
— à M. B A expert,
— et à M. D C, sapiteur.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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