Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2300240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Essey-lès-Nancy à lui verser les sommes de 24 501 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros en réparation de la méconnaissance du délais de préavis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Essey-lès-Nancy la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il doit être regardé comme ayant été recruté pour un besoin permanent de la commune en qualité d’agent non titulaire ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel par le versement d’un traitement mensuel brut de 1 471,41 euros, soit la somme totale de 24 501 euros ;
— il a subi un trouble dans ses conditions d’existence, en raison de la situation de précarité dans laquelle il s’est trouvé pendant trois années, pour lequel il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral en l’absence de respect du délai de préavis de deux mois fixé par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune d’Essey-lès-Nancy, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 58-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant M. B,
— et les observations de Me Niango, représentant la commune d’Essey-lès-Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune d’Essey-lès-Nancy entre le 15 mars 2019 et février 2022 pour effectuer des vacations en qualité d’animateur périscolaire. En février 2022, il a été informé qu’il était mis fin à ses missions. Par la requête visée ci-dessus, M. B, dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée le 8 janvier 2022, demande au tribunal de condamner la commune d’Essey-lès-Nancy à lui verser les sommes de 24 501 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros en réparation de la méconnaissance du délai de préavis de deux mois fixé par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs « . Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3 () de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 136, de l’article 139 ou de l’article 139 bis de la même loi. / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ".
3. D’autre part, un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période courant du 15 mars 2019 au 17 décembre 2021, M. B a été employé pour l’exécution de vacations dans le cadre du dispositif périscolaire de la commune d’Essey-lès-Nancy, à hauteur de 585 heures en 2019, 635 heures en 2020 et 485 heures en 2021, sur des périodes allant 3 jours à 1 mois, hors des vacances scolaires. M. B soutient en outre, sans être sérieusement contredit par la commune d’Essey-lès-Nancy, qu’il avait pour mission l’accompagnement de groupe d’enfants et l’animation d’activités sur les temps périscolaires, le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant, la planification, l’organisation et l’évaluation des projets d’activités, ainsi que l’application et le contrôle des règles de sécurité, de sorte qu’il a été recruté pour répondre à un besoin permanent de la commune. Si cette dernière fait valoir que M. B a été recruté en vue de répondre à un besoin ponctuel, notamment pendant la période du COVID, il est constant que le recrutement du requérant est intervenu dès mars 2019, soit près d’un an avant de le début de la crise sanitaire liée à cette pandémie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commune d’Essey-lès-Nancy a mis un terme aux engagements de M. B en raison de contraintes budgétaires et non en raison de la disparition d’un besoin ponctuel et limité dans le temps. Dans ces conditions, eu égard à la nature des missions assurées par M. B, ainsi qu’à la récurrence et à la continuité de ses engagements successifs pendant plus de deux ans, l’intéressé doit être regardé comme ayant été recruté pour satisfaire un besoin permanent de la commune et non pas, comme celle-ci le soutient, pour effectuer de simples missions ponctuelles. Par suite, M. B est fondé à soutenir que son maintien sous le statut de vacataire, alors qu’il occupait un emploi répondant à un besoin permanent, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Essey-lès-Nancy.
5. En deuxième lieu, M. B se prévaut d’un préjudice matériel qu’il évalue à 24 501 euros, correspondant à un traitement mensuel de 1 471,41 euros bruts sur l’ensemble de sa période d’emploi. Le requérant ne fournit toutefois aucune précision sur les bases de calcul de ce traitement. Il ne démontre pas davantage qu’il aurait eu droit à des rémunérations supérieures à celles qu’il a effectivement perçues, s’il avait été recruté en qualité d’agent contractuel. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence du préjudice matériel qu’il allègue et sa demande doit être rejetée sur ce point.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, en raison de la situation de précarité dans laquelle il s’est trouvé pendant plus de deux ans. Il fait en outre valoir un préjudice résultant du non-respect du délai de préavis de deux mois que la commune aurait dû appliquer s’il avait été recruté sous couvert d’un contrat à durée déterminée. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à une somme de totale de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Essey-lès-Nancy est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais de l’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Essey-lès-Nancy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Essey-lès-Nancy une somme de 1 500 euros à verser à Me Richard sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :La commune d’Essey-lès-Nancy est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 euros.
Article 2 : La commune d’Essey-lès-Nancy versera à Me Richard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Essey-lès-Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Essey-lès-Nancy et à Me Richard.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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