Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2609245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2609274, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 19 mai 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A… le titre de séjour sollicité. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
2. En l’absence par ailleurs de présentation de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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