Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2400045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C… B… et M. A… D…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commune d’Izon a refusé de déplacer la tyrolienne installée à proximité de leur propriété et rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d’Izon à leur verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Izon de déplacer ou de retirer la tyrolienne ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Izon la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 19 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il appartenait au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores entraînées par la tyrolienne installée à proximité de leur maison ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée, en sa qualité de maître de l’ouvrage public que constitue la tyrolienne, qui leur cause, en leur qualité de tiers, un dommage permanent, grave et spécial ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 19 décembre 2023 et de la carence fautive du maire qui n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police ;
- la présence de la tyrolienne est à l’origine de préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de la somme globale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune d’Izon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… et de M. D… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés contre la décision du 19 décembre 2023 sont inopérants dès lors que cette décision avait pour seul objet de lier le contentieux, et en tout état de cause sont infondés ;
- aucune faute n’est à reprocher au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- les requérants ne justifient pas de troubles anormaux excédant ceux que doivent supporter les riverains d’un ouvrage public ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité allouée en raison des nuisances qu’ils subissent, ne saurait excéder 1 500 euros et, en l’absence de dysfonctionnement de la tyrolienne à l’origine de leur préjudice, leur demande d’injonction ne peut qu’être rejetée.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2025.
Un mémoire présenté pour la commune d’Izon a été enregistré le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D… sont propriétaires occupants, depuis le 1er janvier 2020, d’une maison d’habitation située 314 bis, avenue du Général de Gaulle à Izon (33450). Au mois de décembre 2022, une tyrolienne a été installée sur l’aire de jeux municipale située à proximité de leur propriété. Mme B… et M. D… se plaignant d’une perte d’intimité et de nuisances sonores entraînées par cette installation, une expertise a été diligentée par leur assureur, à laquelle la commune a participé. Par un courrier du 23 octobre 2023, ils ont demandé à la commune de déplacer la tyrolienne ou de procéder à son retrait et de réparer leurs préjudices. Par un courrier du 19 décembre 2023, la commune a refusé de faire droit à leurs demandes. Par leur requête, Mme B… et M. D… demandent au tribunal de condamner la commune à les indemniser et de lui enjoindre de déplacer la tyrolienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… et M. D… demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commune d’Izon a refusé de faire droit à leur demande tendant au déplacement de la tyrolienne installée à proximité de leur propriété et à l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 10 000 euros, et, d’autre part, que le tribunal condamne la commune à leur verser la somme de 10 000 euros et lui enjoigne de déplacer ou de retirer ladite tyrolienne.
Au regard de l’objet de leur demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les modalités de réparation du préjudice que les requérants prétendent subir, la décision du 19 décembre 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux, de sorte que les vices propres dont elle serait le cas échéant entachée sont sans incidence sur la solution du litige.
Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la décision du 19 décembre 2023 serait entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit que : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». L’article R. 1336-6 de ce code précise que : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine (…) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) ». Selon l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ». Il résulte de ces dispositions du code de la santé publique que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est constituée lorsque l’émergence globale ou l’émergence spectrale, dans le cas d’un bruit provenant d’équipements d’activité sportive culturelle ou de loisirs est supérieure aux seuils fixés respectivement aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 de ce code. L’émergence globale comme l’émergence spectrale ne mesurent pas le niveau du bruit incriminé mais la différence entre le niveau de bruit ambiant intégrant le bruit particulier incriminé et le bruit résiduel excluant ce bruit particulier. À la valeur ainsi déterminée s’ajoutent alors des correctifs tenant compte de la période et de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Il est constant que la tyrolienne en litige a été installée à une vingtaine de mètres de la clôture du jardin de la maison dont Mme B… et M. D… sont propriétaires. Ces derniers produisent au soutien de leur requête un rapport d’expertise amiable qui, s’il conclut à l’existence de nuisances sonores, reconnaît que l’expert n’a pas réalisé de mesures acoustiques pour savoir si les émergences sonores en lien avec l’activité de tyrolienne dépassaient les seuils réglementaires. Si les intéressés se prévalent également d’enregistrements audios, ces fichiers, qui ne sont pas géolocalisés et n’ont pas été certifiés, ne permettent pas de justifier de la réalité et de l’ampleur des troubles dont les requérants se plaignent. Les requérants ne le démontrent pas plus par la production d’une attestation de leurs voisins et de courriels qu’ils se sont envoyés mutuellement. Enfin, il résulte de l’instruction que la tyrolienne a été installée dans un parc public sur une aire de jeux dont la commune d’Izon fait valoir sans être contredite qu’elle existe depuis plus de vingt ans. Or, les requérants, qui ont acquis leur propriété en 2020, ne démontrent pas que l’installation de la tyrolienne a entraîné une hausse significative de la fréquentation.
Il résulte en outre de l’instruction, d’une part, que la commune d’Izon a proposé à Mme B… et à M. D… de créer un talus surmonté de haies brise-vue à côté de la tyrolienne, ce qui aurait permis d’isoler leur propriété des regards. Cette proposition a été refusée par les intéressés. D’autre part, il résulte de l’instruction que le maire d’Izon a, par un arrêté du 20 février 2023, limité les horaires d’ouverture de la tyrolienne à 9h-18h en hiver et 9h-21h en été. Si les requérants font valoir que ces horaires ne sont pas respectés, il est constant que la commune d’Izon a fait installer un cadenas sur la tyrolienne pour empêcher son utilisation en dehors de ces horaires.
Par suite, il n’est pas démontré que le maire de la commune d’Izon a commis une faute dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions citées au point 5. La responsabilité de la commune ne peut donc être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère permanent. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
Il résulte de l’instruction que la tyrolienne installée par la commune d’Izon a le caractère d’un ouvrage public dont la commune est maître d’ouvrage et à l’égard duquel il n’est pas contesté que les requérants ont la qualité de tiers.
Mme B… et M. D…, en recherchant la responsabilité de la commune d’Izon en raison de l’existence et du fonctionnement normal de la tyrolienne, se prévalent d’un dommage permanent. Il leur appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B… et M. D…, dont la maison se situe à environ 25 mètres du départ de la tyrolienne ne rapportent pas la preuve de nuisances sonores résultant du fonctionnement de cet ouvrage alors, en outre, qu’ils ont refusé la proposition de la commune qui aurait permis de protéger leur maison des regards. Par suite, la seule présence de la tyrolienne et son fonctionnement n’excédant pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, Mme B… et M. D… ne rapportent pas la preuve qu’ils subissent un préjudice de caractère grave, seul de nature à leur ouvrir droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la commune d’Izon. Par suite, leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Izon et non compris dans les dépens
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Izon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… et à M. D… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. D… verseront à la commune d’Izon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à M. D… et à la commune d’Izon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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