Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2206458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 5 septembre 2023, M. D… A…, représenté par la SCP Pinchon – Cacheux – Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a retiré l’autorisation implicite née du silence gardé par ce dernier sur sa demande d’exploiter les parcelles ZR4, ZR37 et ZV50 situées sur le territoire de la commune de Fontaine Notre Dame (59400) et a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il procède au retrait d’une décision implicite créatrice de droit qui était légale ;
- est entaché d’erreur de fait ;
- est insuffisamment motivé, faute de permettre de vérifier le détail des calculs retenus, lesquels ne seraient assortis d’aucun justificatif ;
- est entaché d’erreur de droit quant aux modalités de prise en compte des revenus extérieurs ;
- est entaché d’erreur d’appréciation en ce que la situation du GAEC de l’Aurore relèverait du quatrième rang de priorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 5 décembre 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’Aurore, représenté par la SCP Robiquet – Delevacque – Verague – Yahiaoui – Passe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delevacque, substituant Me Verague, représentant le GAEC de l’Aurore.
Considérant ce qui suit :
M. A…, exploitant agricole, a déposé, le 30 novembre 2021, une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles ZR4, ZR37 et ZV50 situées sur le territoire de la commune de Fontaine-Notre-Dame (59400), dont il est propriétaire et qui sont mises en valeur par le GAEC de l’Aurore, laquelle a été enregistrée complète le 8 décembre 2021. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’Aurore s’est opposé au congé qui lui a été délivré le 24 février 2021 en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux. Une autorisation implicite d’exploiter est intervenue le 9 juin 2022 en raison du silence gardé par le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord sur la demande présentée par M. A…. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a retiré l’autorisation implicite et rejeté la demande présentée par M. A…. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative (…) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331 3 1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles de l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord-Pas-de-Calais alors en vigueur. Il indique que les biens objet de la demande d’autorisation d’exploiter n’étant pas libres d’occupation, il convient de mettre en œuvre l’ordre de priorité défini par ce schéma. Il précise que l’exploitation de M. A…, d’une surface de 32,1023 hectares, conduit, après prise en compte des revenus extra-agricoles, à la mise en valeur d’une superficie exploitée par unité de main d’œuvre corrigée de la conversion des revenus extra-agricoles supérieure à 90 hectares par unité de main-d’œuvre, tandis que superficie mise en valeur par le GAEC de l’Aurore, soit 233,2452 hectares, correspond à une superficie exploitée par unité de main d’œuvre corrigée comprise entre 60 et 90 hectares par unité de main-d’œuvre. Il expose ainsi les motifs pour lesquels le préfet a classé la demande d’agrandissement de M. A… au quatrième rang de priorité et estimé qu’elle n’était pas prioritaire au regard de la situation du preneur en place. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’avait pas à détailler les calculs effectués pour déterminer les surfaces par unité de main-d’œuvre des exploitations en cause, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas les modalités de calcul des équivalences surfaciques et unités de main-d’œuvre n’est pas, par elle-même, de nature à révéler l’existence d’une erreur de fait. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
Aux termes de l’article 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord Pas-de-Calais : « (…) Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l’équivalence un SMIC = 60 ha ». Aux termes de son article 3 : « Ordre de priorités (…) / Pour déterminer l’appartenance aux rangs 1 à 3, la surface équivalente du demandeur par unité de main d’œuvre (UMO) à comparer aux limites ou seuils est calculé comme suit : / – la surface équivalente du demandeur est la somme de : / – la surface exploitée par le demandeur après reprise ; / – des autres surfaces exploitées à titre individuel dans d’autres exploitations agricoles ; / – des quotes-parts (selon le pourcentage de parts sociales détenues) des surfaces exploitées dans d’autres exploitations agricoles où le demandeur est associé exploitant ; / – la surface équivalente calculée à partir des revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur conformément à l’article 1 ; / – les unités de main d’œuvre (UMO) sont déterminées conformément à l’article 5 à l’exception des exploitations ou associés exploitants à titre secondaire à la MSA et des exploitants ou associés exploitants participant à plusieurs exploitations ou sociétés agricoles qui sont comptabilités pour 1 UMO (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet aurait dû, pour déterminer la surface équivalente du GAEC de l’Aurore par unité de main-d’œuvre, procéder à deux calculs distincts, d’une part en déterminant la surface par unité de main-d’œuvre après reprise en prenant en compte l’ensemble des unités de main-d’œuvre participant à sa mise en valeur, et, d’autre part, en évaluant l’équivalent surfacique correspondant aux revenus extérieurs en ne retenant que les unités de main-d’œuvre représentées par les associés du GAEC de l’Aurore, il résulte toutefois des dispositions de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 29 juin 2016 précitées que l’ensemble des surfaces exploitées et des équivalences surfaciques doit être additionné, puis rapporté à la totalité des unités de main-d’œuvre déterminées selon les modalités prévues à son article 5. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles ni entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant, à l’issue de ce calcul, que la situation du GAEC de l’Aurore relevait du troisième rang de priorité.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
Si le requérant soutient que le préfet n’est pas tenu de refuser l’autorisation d’exploiter sollicitée, si bien que le préfet ne pouvait légalement retirer sa décision par laquelle il lui avait implicitement délivré l’autorisation d’exploiter en cause, il n’invoque toutefois aucun motif d’intérêt général ni aucune circonstance particulière de nature à justifier une telle dérogation aux priorités définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du 29 juin 2016. Par suite, le préfet pouvait légalement retirer la décision implicite accordant à M. A… l’autorisation qu’il sollicitait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser au GAEC de l’Aurore en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au GAEC de l’Aurore la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au groupement agricole d’exploitation en commun de l’Aurore et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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