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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2406395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 août et 13 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant kosovar né le 2 août 1982, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du service de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2015, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2022 et qu’il a régulièrement travaillé dans le domaine du bâtiment depuis son arrivée en France. Toutefois M. A, qui est divorcé, sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où résident toujours son père, une sœur et deux de ses frères, ne démontre pas la stabilité et l’intensité de la relation sentimentale évoquée alors qu’il a déclaré lors d’un entretien en préfecture le 12 octobre 2023 n’avoir qu’une relation amicale avec Mme D qui l’héberge. Par ailleurs, la promesse d’embauche produite par l’intéressé, en tant que maçon polyvalent, alors qu’au demeurant il ne justifie d’aucune qualification ni diplôme pour cet emploi et se prévaut d’expériences professionnelles essentiellement en qualité d’ouvrier polyvalent, est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel. Par conséquent, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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