Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2515205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 aout 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme C… A… D….
Par cette requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… D…, représenté par Me Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante gabonaise, demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
En second lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de Mme A… D… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D….
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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