Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2509397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509397 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dont l’identité n’est, en outre, pas mentionnée en caractères lisibles en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il est entré en France régulièrement et qu’il n’est pas démuni de passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 août 1998, déclare être entré en France le 15 mai 2024. A la suite de son interpellation le 16 mars 2025 par les services de police, le préfet de police, par un arrêté du 17 mars 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’un part, l’arrêté attaqué du 17 mars 2025 a été signé par Mme C, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, publié le jour même au recueil des actes administratifs. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l’arrêté attaqué produite par le préfet de police, que cet arrêté comporte la mention, en caractères lisibles, du nom de sa signataire, dont le prénom, bien que difficilement lisible, pouvait aisément être identifié grâce à la publication de l’arrêté de délégation de signature du 31 janvier 2025 mentionné précédemment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté querellé ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police n’aurait pas, au regard des éléments dont il avait connaissance, procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, d’une part, le requérant n’établit pas être entré régulièrement en France et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait en retenant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
7. D’autre part, si M. B produit, dans le cadre de la présente instance, son passeport marocain, il résulte l’instruction que le préfet de police aurait pris les mêmes décisions s’il avait considéré que celui-ci n’était pas dépourvu de document de voyage.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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