Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la SAS Viardot Marc, représentée par Me Kovac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’opposition à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture, prononcée par le maire de Dijon le 23 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision du 23 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait et de droit, le règlement de voirie intercommunal n’étant pas applicable au chemin d’accès, qui appartient au domaine privé d’une association, aucune règle n’imposant une largeur supérieure à six mètres pour un chemin d’accès et son projet ne nécessitant pas l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
-
les demandes de substitution de motifs de la commune de Dijon devront être écartées, le projet ne présentant pas de risque pour la sécurité publique et respectant l’article 7 du règlement du PLUi-HD de Dijon Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Dijon représentée par Me Férignac, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS Viardot Marc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
en outre, elle est fondée à demander une substitution de motifs tirés du risque pour la sécurité publique que présente le projet, et du non-respect des dispositions de l’article 7 du règlement du PLUi-HD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Faivre représentant la SAS Viardot Marc, et de Me Ouattara représentant la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
La SAS Viardot Marc qui exploite, sous le nom de « B… compostière de Rougemont », une activité de compostage ainsi que diverses activités en rapport avec les espaces verts, a acquis en 2021 un terrain situé au lieu-dit Paquier de Bray en périphérie de Dijon, sur la parcelle cadastrée section CI n° 213, classée en secteur Ap du PLUiHD. Elle a déposé le 24 avril 2023, une déclaration préalable pour la construction d’une clôture en limite de propriété sur cette parcelle. Elle demande l’annulation de la décision d’opposition à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture, prononcée par le maire de Dijon le 23 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ». Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société Viardot Marc, la commune de Dijon s’est fondée sur les dispositions du règlement du PLUi-HD de la métropole de Dijon en vigueur, selon lesquelles « les accès devront être conformes au règlement de voirie intercommunal », et considéré que le chemin Edmé Beguillet, qui dessert la parcelle CI n°213, d’une largeur mesurée de 6 mètres, n’est pas adapté à la circulation des véhicules prévus pour l’activité envisagée sur la parcelle.
Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, et notamment du plan de masse, que le projet auquel le maire de Dijon s’est opposé consiste en l’édification d’une clôture de deux mètres de hauteur, composée au Nord d’un muret de 30 cm surmonté d’une clôture rigide, et sur les autres côtés, d’une clôture souple bordée d’une haie vive. Si la commune de Dijon se prévaut de précédentes décisions opposées à la SAS Viardot Marc et à une autre société exploitée par le même gérant pour des projets d’installation d’une activité de maraichage sur la parcelle CI n°213, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet de clôture serait incorporé à une construction nécessaire à une telle activité, l’aménagement d’un espace gravillonné pour permettre le retournement de véhicule ne constituant pas une telle construction. Par suite, le maire de Dijon ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et à la voirie pour faire opposition à la déclaration préalable de la SAS Viardot Marc.
En outre, et en tout état de cause, selon le règlement de voirie auquel renvoie le règlement du PLUi-HD de la métropole de Dijon: « Lorsque la voie est à double sens la largeur circulable sera de 5 m minimum. Une largeur plus importante sera exigée en cas de passage répété de véhicules de gros gabarit ».
En l’espèce, la voie d’accès du projet est, selon la commune de Dijon, d’une largeur de six mètres ce qui est suffisant, s’agissant d’une voie rectiligne dont il n’est pas allégué qu’elle présenterait des difficultés particulières pour la circulation, pour permettre le passage régulier de véhicules, y compris de gros gabarit.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de l’insuffisant dimensionnement de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition à déclaration préalable en litige.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
La commune de Dijon soutient d’abord que le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme peut être substitué au motif tiré de l’insuffisant dimensionnement du chemin d’accès.
Toutefois, la commune de Dijon n’apporte aucun élément permettant de caractériser un risque particulier pour la sécurité des usagers du chemin qui dessert la propriété de la SAS Viardot Marc ; ainsi qu’il a été dit au point 6, ce chemin est rectiligne, d’une largeur suffisante pour permettre le croisement de véhicules, y compris de fort gabarit. Cette largeur est également suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours et d’incendie et la seule circonstance qu’il s’agisse d’un chemin en terre ne suffit pas à démontrer un risque d’atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La commune de Dijon soutient également que le projet de clôture ne respecte pas les dispositions de l’article 7 du règlement du PLUi-HD, selon lequel : « (…) les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (légère surélévation par rapport au niveau du sol ou écartement des montants verticaux) (…) » :
En l’espèce, la clôture côté Nord est constituée d’un grillage sur un muret de 30 cm, surmonté d’un grillage rigide, ce qui, selon la commune, ne permettrait pas le passage de la petite faune. Toutefois, les autres côtés de la clôture étant constitués d’un grillage souple et d’une haie, permettant le passage de la petite faune sauvage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait contraire aux dispositions de l’article 7 du règlement du PLUi-HD.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution demandée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Viardot Marc est fondée à demander l’annulation de la décision d’opposition à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture, prononcée par le maire de Dijon le 23 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Viardot Marc, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Dijon d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Viardot Marc au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision d’opposition à la déclaration préalable de la SAS Viardot Marc en vue de l’édification d’une clôture, prononcée par le maire de Dijon le 23 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La commune de Dijon versera une somme de 1 500 euros à la SAS Viardot Marc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Viardot Marc et à la commune de Dijon ;
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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