Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2307511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 3 décembre 2024 et 21 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SNC MCC Axes, représentée par Me Tournes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’ayant pas été saisie, la procédure est irrégulière ;
— la procédure de contrôle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne compte tenu de plusieurs manquements au devoir d’impartialité durant la procédure de contrôle ;
— le refus de saisir l’interlocuteur départemental méconnaît les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne ainsi que les dispositions des articles 20, 21, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle bénéficie du statut d’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat depuis le 1er septembre 2016 pour trois établissements situés à Nice, Toulouse et Paris ; elle dispense, dans ces établissements, des prestations d’enseignement secondaire à des élèves scolarisés au sein de ceux-ci ainsi que des prestations de stages de soutien scolaire à destination des élèves scolarisés dans ses établissements ; les établissements entrant dans le champ de l’article L. 441-5 du code de l’éducation, elle peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ; l’administration ne peut pas remettre en cause son statut d’établissement privé d’enseignement scolaire ;
— compte tenu de la méconnaissance, par l’Etat, de son pouvoir d’appréciation, elle peut revendiquer le bénéfice direct de l’article 132-1-i de la directive 2006/112/CE aux entreprises de droit privé réalisant des prestations de soutien scolaire après l’école dans des conditions comparables aux établissements publics ;
— elle est fondée à se prévaloir de la réponse, publiée au Journal officiel du 27 mai 2008, à la question parlementaire n° 13823 de M. F C, ainsi que de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 telle qu’issue de la modification intervenue le 4 avril 2018 ;
— eu égard à la divergence de position entre le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 décembre 2021, n° 457050, et la juridiction roumaine qui a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle qui a donné lieu à l’arrêt du 28 avril 2022, Happy Education, C-612/20, il a lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur la nature des prestations de soutien scolaire au regard du i) de l’article 132-1 de la directive du 28 novembre 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2023 et 30 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC MCC Axes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Tournes, représentant la SNC MCC Axes.
Une note en délibéré présentée pour la SNC MCC Axes a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces, la SNC MCC Axes s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Par la présente requête, la SNC MCC Axes demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, (). ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : " I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; () II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. () ".
3. La société requérante soutient que la procédure d’imposition suivie à son égard a été irrégulière dès lors qu’elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis le différend qui l’oppose à l’administration à l’examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que le désaccord entre l’administration fiscale et la SNC MCC Axes portait sur la remise en cause du régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la société requérante s’était placée sur le fondement des dispositions du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Une telle question, qui a trait au principe même de l’imposition des opérations réalisées et non au montant du chiffre d’affaires, tel que mentionné à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence de la commission prévue à l’article 1651 du code général des impôts, alors même que sa solution dépendait de l’appréciation de questions de fait. Par suite, en ne donnant pas suite à la demande de la société requérante de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toutes les personnes sont égales en droit ». A cet égard, le principe d’égalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la réglementation concernée, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné.
5. La SNC MCC Axes soutient que la différence de garanties accordées aux contribuables selon qu’ils fassent l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un contrôle sur pièces méconnaît le principe d’égalité garanti par les dispositions de l’article 20 de la Charte, précité. Toutefois, les contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité et ceux soumis à un contrôle sur pièces ne sont pas, eu égard aux modalités d’exécution des opérations de contrôle conduites pour ces différentes catégories de contribuables vérifiés et à leur objet, placés dans une situation similaire, de sorte qu’il est loisible au législateur, dans l’objectif de renforcer les garanties accordées aux contribuables dont l’intégralité de la comptabilité est examinée par l’administration par rapport à un contrôle sur pièces résultant de l’examen des seules données détenues par l’administration, de leur appliquer des traitements différents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. ». La société requérante se prévaut d’une discrimination entre contribuables fondée sur la procédure de contrôle utilisée par l’administration. Toutefois, ce critère ne correspond à aucun des critères limitativement énumérés par les dispositions de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne susceptible de constituer une discrimination. Faute de tel critère, le moyen de la société requérante ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, la SNC MCC Axes ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 41 de la Charte, précité.
8. En cinquième lieu, dès lors qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, les exigences découlant du droit à une bonne administration, lequel reflète un principe général du droit de l’Union, et, notamment, le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et dans un délai raisonnable, trouvent à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal. Ce principe de bonne administration exige d’une autorité administrative telle que l’administration fiscale en cause au principal qu’elle procède, dans le cadre des obligations de vérification qui lui incombent, à un examen diligent et impartial de tous les aspects pertinents de sorte à s’assurer qu’elle dispose, lors de l’adoption de sa décision, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire. Par ailleurs, cette obligation de diligence, qui a comme corollaire le droit conféré à toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les autorités administratives, requiert, en substance, que celles-ci examinent, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
9. La société requérante fait valoir que l’administration a manqué à son devoir d’impartialité dès lors qu’elle lui a refusé un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental, qu’elle a appliqué une pénalité pour manquement délibéré alors qu’elle en connaissait l’absence de bien-fondé et qu’elle n’a pas tiré les conséquences de la remise en cause du bénéfice de l’exonération en termes de taxe déductible et de taxe sur les salaires acquittée. Toutefois, de telles circonstances ne révèlent pas un traitement partial par l’administration fiscale. D’ailleurs, l’administration, alors qu’elle n’y était pas tenue, a accordé deux entretiens avec le supérieur hiérarchique du vérificateur les 12 septembre et 22 octobre 2019. S’agissant de la pénalité pour manquement délibéré, celle-ci a été mise à la charge de la société requérante antérieurement au prononcé, par le tribunal administratif de Paris, de la décharge de cette même pénalité au titre des années antérieures. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration aient manifesté d’animosité particulière à l’égard de la société requérante. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012 que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter.
12. La société requérante soutient que les garanties prévues par l’article 47 de la Charte, précité, sont méconnues dès lors que le recours hiérarchique est réalisé devant un signataire de la proposition de rectification. Toutefois, à supposer même qu’une telle circonstance puisse méconnaître cette disposition, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 8 mars 2019 a été signée par M. D G et Mme B E alors que les deux entretiens avec le supérieur hiérarchique ont été réalisés par M. H A. Par ailleurs, il n’est pas établi que ce dernier aurait présenté une animosité particulière à l’encontre de la société requérante ou manqué à son obligation d’impartialité. En outre, la circonstance que le recours devant l’interlocuteur départemental ne soit pas ouvert en cas de contrôle sur pièces ne saurait, par
elle-même, constituer une méconnaissance des dispositions citées au point 10 du présent jugement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. Il résulte de l’instruction que la société requérante a pu présenter ses observations écrites à la suite de la proposition de rectification du 8 mars 2019. Elle a, par ailleurs, pu rencontrer à deux reprises le supérieur hiérarchique du vérificateur, lui permettant, ainsi, de présenter des observations orales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le droit d’être entendu ne peut pas être assuré uniquement par la réalisation d’un entretien avec l’interlocuteur départemental. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait manqué d’impartialité à l’égard de la société requérante. Par suite, la SNC MCC Axes n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
15. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts, par lequel la France a transposé ces dispositions : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l’éducation ; () / de la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l’attestation ; () / b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves () / 7. (Organismes d’utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. () / b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. () ".
16. Au sens des dispositions du i) de l’article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, citées au point 3, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par ses arrêts du 14 juin 2007, Horizon college, (C-434/05) et du 14 mars 2019, A et G Fahrschul-Akademie GmbH (C-449/17), les prestations d’enseignement scolaire ou universitaire exonérées sont celles qui sont rendues dans le cadre d’un système intégré qui inclut concomitamment des éléments relatifs aux relations s’établissant entre enseignants et étudiants ainsi que ceux formant le cadre organisationnel des établissements, dont l’objet est la transmission en son sein de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à l’approfondissement et au développement de ces connaissances et de ces compétences par les élèves et les étudiants au fur et à mesure de leur progression au sein des différents degrés constitutifs de ce système.
17. Par ailleurs, il ressort de la lettre même des dispositions du j du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112, lesquelles doivent être lues indépendamment de celles du i du même 1, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2007, Werner Haderer (C-445/05), que l’exonération qu’elles prévoient pour les « leçons () portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire » ne bénéficie qu’aux leçons données, dans des matières relevant de ces enseignements, par des enseignants intervenant à titre personnel. De telles leçons, lorsqu’elles sont données par les enseignants dans le cadre de l’activité d’une personne morale qui les emploie, n’entrent pas dans le champ de ces dispositions. Elles peuvent toutefois être exonérées sur le fondement du i précité si elles participent d’une activité d’enseignement scolaire ou universitaire, au sens rappelé au point précédent, exercée par l’établissement qui les fournit.
18. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 10 décembre 2021, n° 457050, les organismes de soutien scolaire se bornent à dispenser de manière ponctuelle des leçons dans des matières relevant de l’enseignement scolaire et universitaire, sans fournir de prestations d’enseignement scolaire et universitaire, faisant l’objet du i du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112 dans l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne. Les prestations qu’ils assurent n’entrent pas davantage dans les prévisions du j du 1 du même article, qui ne visent que les prestations de soutien scolaire assurées par des enseignants intervenant à titre personnel.
19. Si la SNC MCC Axes conteste cette appréciation en se prévalant de l’arrêt de la CJUE du 28 avril 2022, Happy Education, et plus particulièrement du point 20 de cet arrêt, dans lequel la Cour relève que le tribunal de grande instance de Cluj en Roumanie a considéré que l’activité de soutien scolaire de la société Happy Education « relève de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 », la Cour a dit pour droit dans cet arrêt que l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion d'« organisme reconnu comme ayant des fins comparables » à celles d’un organisme de droit public d’éducation, au sens de cette disposition, une entité privée qui exerce des activités d’enseignement d’intérêt général consistant, notamment, en l’organisation d’activités complémentaires au programme scolaire, telles que des cours d’appui pour les devoirs, des programmes éducatifs, des cours de langues étrangères, lorsque cette entreprise ne satisfait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par le droit national pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance, à savoir, en l’espèce, la conclusion d’un accord avec un établissement d’enseignement dans le cadre du programme « École après l’école », défini en conformité avec l’article 58 de la loi sur l’éducation nationale et la méthodologie d’organisation du programme approuvée par arrêté du ministre de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport roumain. La SNC MCC Axes ne se prévalant d’aucun accord de partenariat de ce type, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle devrait être regardée comme un « organisme reconnu comme ayant des fins comparables » à ceux qui sont expressément visés au a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. De plus, ne relève pas de la notion d'« 'organisme reconnu comme ayant des fins comparables' » à celles d’un organisme de droit public d’éducation, au sens de cette disposition, une entreprise privée qui exerce des activités d’enseignement général consistant, notamment, en l’organisation d’activités complémentaires au programme scolaire, telles que des cours d’appui pour les devoirs, lorsque cette entreprise ne satisfait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par le droit national pour bénéficier de cette reconnaissance.
20. La société requérante fait, ensuite, valoir que les enseignements dispensés dans ses établissements de Nice, Toulouse et Paris, qui ont le statut d’établissement privé hors contrat prévu par les articles L. 441-5 et suivants du code de l’éducation, doivent bénéficier du taux réduit par les dispositions rappelées au point 15 du présent jugement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation du rectorat de l’académie de Nice du 5 septembre 2013, que la SNC MCC Axes réalise, au sein de l’établissement situé à Nice, « exclusivement du soutien scolaire ». Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’envoi de la déclaration d’ouverture au 1er septembre 2016 d’un établissement privé hors contrat à Paris en date du 18 mai 2016 alors que le courrier du 31 mai 2018 émanant du rectorat de l’académie de Paris vise uniquement une ouverture au 1er septembre 2017. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas exercer des prestations énumérées par l’article 261 du code général des impôts au sein des établissements de Nice et de Paris au cours de la période litigieuse. A l’inverse, la société requérante, qui produit un rapport de visite du rectorat de l’académie de Toulouse du 6 juin 2017 mentionnant trois classes comprenant quelques élèves, démontre réaliser des prestations d’enseignements visés par les dispositions du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Toutefois, lorsqu’un contribuable perçoit des recettes qui, pour une part, sont soumises et, pour une autre part, sont exonérées au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les secondes ne peuvent être effectivement soustraites à la taxe que si elles ont été distinctement comptabilisées. La société requérante ne conteste pas ne pas disposer d’une comptabilisation distincte permettant d’isoler les recettes provenant, d’une part, de son activité d’enseignement et, d’autre part, de ses activités de soutien scolaire. Dès lors, l’administration fiscale, qui n’a pas remis en cause de décisions créatrices de droit, a pu, à bon droit, remettre en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante entendait bénéficier.
21. Enfin, pour les motifs rappelés au point 18 du présent jugement, les prestations de soutien scolaire n’entrent pas dans le champ des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, en excluant les prestations rendues par les organismes de soutien scolaire du champ des exonérations prévues au a et au b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, le législateur s’est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles des i et j du 1 de l’article 132 de la directive du 28 novembre 2006. Dès lors, et en tout état de cause, la SNC MCC Axes n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions.
22. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SNC MCC Axes a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de l’ensemble de son activité.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
23. En premier lieu, la SNC MCC Axes ne peut, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des énonciations des paragraphes 20 et 45 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2018 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, dès lors qu’elles sont postérieures au fait générateur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
24. En second lieu, la SNC MCC Axes se prévaut de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 27 mai 2008 selon laquelle l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soutien scolaire délivrées par les établissements d’enseignement publics et privés à leurs élèves ou à des élèves d’autres établissements est admise. Toutefois, la doctrine invoquée réserve expressément cette exonération aux prestations de soutien scolaire qui, constituant le complément de la formation initiale donnée durant l’année scolaire aux élèves, poursuivent l’objectif assigné aux établissements d’enseignement et qui, dès lors, ne sont pas détachables de cette formation initiale. Or, la société requérante ne démontre pas que ces prestations de soutien scolaire satisfont à ces conditions. En tout état de cause, la réponse ministérielle invoquée précise expressément que les organismes concernés doivent ventiler leurs recettes en fonction de la réalité de leur activité. Dans le cas contraire, l’ensemble des recettes doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, la société requérante ne justifie pas d’une comptabilisation distincte des recettes. Il en résulte que la SNC MCC Axes n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 27 mai 2008.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SNC MCC Axes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC MCC Axes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SNC MCC Axes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif MCC Axes et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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