Annulation 16 novembre 2023
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Rejet 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2408068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2209223 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 29 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Villa Flore, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre à la maire de Morsang-sur-Orge de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Morsang-sur-Orge et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé sur un avis du service départemental d’incendie et de secours erroné ; le conseil départemental de l’Essonne ne s’est pas prononcé sur le projet ; l’avis négatif des services techniques de la commune n’est pas motivé et il est en contradiction avec celui du gestionnaire de la voie ;
— l’observatoire national interministériel de la sécurité routière n’a recensé aucun accident dans le secteur au cours des dernières années ; la commune a autorisé la construction de son centre technique, mitoyen du terrain d’assiette du projet dont l’accès se fait par un virage à l’intersection de plusieurs routes et sans signalisation ;
— ce motif de refus est étranger aux modifications demandées ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait légalement fonder un refus de permis dès lors que les manquements au règlement d’assainissement ne pouvaient donner lieu qu’à des prescriptions assortissant l’arrêté de permis de construire modificatif ;
— les deux avis rendus par les services techniques de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne du 9 juillet 2024 et du 1er août 2024 sont contradictoires ;
— ce motif de refus est étranger aux modifications demandées ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est étranger aux modifications demandées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet s’insère dans le paysage urbain local, composé de barres d’immeubles et de bâtiments commerciaux ou techniques ;
— le motif de refus tiré du caractère insuffisant et incohérent des pièces du dossier se rapportant à l’emprise de l’attique du bâtiment A est illégal dès lors les modifications apportées présentent un caractère limité ; les documents joints au dossier du permis initial ont permis au service instructeur d’apprécier l’impact du projet ; la commune n’a jamais informé la société Villa Flore que le dossier était incomplet et qu’il devait être complété par un nouveau plan de coupe ou de façades.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et doit être regardée comme présentant, à titre subsidiaire, une demande de substitution de motif tirée de ce que le refus de permis de construire modificatif est par ailleurs justifié au regard de l’imprécision des éléments du dossier se rapportant aux quatre places de stationnement devant être déplacées, cette imprécision n’ayant pas permis à l’autorité compétente de déterminer leur nouvelle localisation, leurs caractéristiques ni de s’assurer qu’elles n’ont pas été supprimées en méconnaissance des règles relatives au stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Tasciyan, représentant la société Villa Flore,
— et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de trois immeubles comprenant 44 logements sur la parcelle cadastrée AI 348 à Morsang-sur-Orge. Par un jugement n° 2209223 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la maire de Morsang-sur-Orge devait être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement à la société Villa Flore et a enjoint à la maire de délivrer à celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement un certificat de permis de construire tacite, permis rétabli dans l’ordonnance juridique par l’effet de l’annulation ainsi prononcée. Le 27 mai 2024, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 21 août 2024, dont la société requérante demande l’annulation, la maire de Morsang-sur-Orge a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
En ce qui concerne les motifs de refus opposés :
3. En premier lieu, lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire modificatif, l’administration ne peut légalement rejeter une telle demande en se fondant sur un motif étranger aux modifications projetées.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du point 6 du formulaire cerfa et des plans joints au dossier de la demande de permis de construire modificatif, que la demande présentée par la société Villa Flore portait sur le déplacement de quatre places de stationnement en rez-de-chaussée en vue de libérer l’espace nécessaire aux manœuvres des services de secours, sur la démolition d’un abri de jardin et sur l’ajout de cotations sur le plan de calcul des emprises des attiques.
5. D’une part, pour rejeter la demande de permis de construire modificatif, la maire de Morsang-sur-Orge s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que l’accès du projet à la voie publique présentait un danger pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Morsang-sur-Orge et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur un deuxième motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales et du règlement du service public d’assainissement de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et sur un troisième motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni l’accès du projet à la rue Jean Raynal ni les modalités de gestion des eaux pluviales autorisés par le permis de construire initial n’ont fait l’objet de modifications dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif déposée par la société Villa Flore, de sorte que la maire ne pouvait légalement, en application du principe rappelé au point 3 du jugement, opposer ces deux motifs de refus à la société pétitionnaire. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune à l’appui de ses écritures en défense, la demande de saisine de l’architecte des bâtiments de France présentée par la société Villa Flore dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif avait pour seul objet de régulariser un éventuel vice de procédure susceptible d’entacher le permis de construire initial. Dans ces conditions, dès lors que cette demande portait sur un aspect d’ordre uniquement procédural et non sur des éléments se rapportant à l’appréciation des conditions énoncées à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ce motif ne pouvait pas davantage légalement fonder la décision de refus en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Villa Flore est fondée à soutenir que les trois premiers motifs de rejet opposés à sa demande de permis de construire modificatif sont entachés d’une erreur de droit.
8. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de permis de construire modificatif, la maire de Morsang-sur-Orge s’est fondée sur un dernier motif tiré de ce que les pièces du dossier se rapportant à l’emprise de l’attique du bâtiment A présentaient un caractère insuffisant et incohérent en ce qu’elles auraient dû être accompagnées d’un document expliquant les cotations portées sur le plan du calcul des emprises des attiques et d’un nouveau plan de coupe ou de façade permettant d’apprécier les incidences des modifications apportées par le projet.
9. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, la modification du projet, consistant en une réduction d’environ dix centimètres de l’attique du bâtiment A sur sa longueur, visait à rendre le projet conforme au règlement du plan local d’urbanisme qui impose que l’attique d’une construction présente une emprise n’excédant pas 60% de la superficie de l’étage inférieur. Le plan An. 6 joint au dossier de permis de construire modificatif mentionne les côtes de l’attique du bâtiment A, sa superficie et celle des niveaux inférieurs et indique que l’emprise de cet attique représente 60% de celle des niveaux inférieurs, ce qui permettait à l’autorité compétente d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif de rejet tiré du caractère insuffisant et incohérent des pièces du dossier se rapportant à l’emprise de l’attique du bâtiment A ne pouvait légalement fonder la décision en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Pour établir que la décision attaquée est légale, la commune de Morsang-sur-Orge soutient, dans ses écritures communiquées à la société Villa Flore, que les éléments du dossier se rapportant aux quatre places de stationnement devant être déplacées sont imprécis, cette imprécision n’ayant pas permis à l’autorité compétente de déterminer la nouvelle localisation de ces quatre places, leurs caractéristiques ni de s’assurer qu’elles n’ont pas été supprimées en méconnaissance des règles relatives au stationnement.
12. Toutefois, il ressort de la comparaison entre le plan de masse du projet initial et le plan de masse du projet modifié que les quatre places de stationnement aménagées entre les bâtiments A et B n’ont pas été supprimées mais seulement reculées vers la limite séparative est afin d’augmenter la surface de l’aire de retournement des véhicules de secours. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est illégale en tous ses motifs de sorte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de délivrer à la société Villa Flore un permis de construire modificatif doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement s’y oppose.
16. Le présent jugement censure les motifs de refus opposés par la maire dans l’arrêté du 21 août 2024 en litige et ne fait pas droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur le 21 août 2024 ou les circonstances de fait existant à la date du présent jugement s’opposeraient à l’octroi du permis modificatif sollicité par la société Villa Flore. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Morsang-sur-Orge d’accorder ce permis modificatif à la société Villa Flore dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Morsang-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 1 800 euros à verser à la société Villa Flore au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Morsang-sur-Orge en date du 21 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de délivrer à la société Villa Flore le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Morsang-sur-Orge versera une somme de 1 800 euros à la société Villa Flore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa Flore et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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