Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2507385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… Bréziat, représentée par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Bréziat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Bréziat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
les observations de Me Le Moigne, représentant Mme Bréziat,
et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme Bréziat a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré le 27 mai 2002 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, lui permettant d’accueillir trois enfants de 0 à 18 ans à son domicile ou quatre enfants de 0 à 4 ans en maison d’assistantes maternelles. Suite à la consultation de la commission consultative paritaire départementale le 28 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré cet agrément d’assistante maternelle par une décision du 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme Bréziat demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Bréziat, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’était plus en mesure de garantir que l’intéressée présentait les qualités nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis conformément aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. La décision attaquée relève notamment que Mme Bréziat a tardé à respecter les normes de sécurité de couchage des enfants malgré les recommandations émises à deux reprises par la protection maternelle infantile (PMI) et a négligé la fermeture systématique de la barrière d’accès à la cuisine. A cet égard, si Mme Bréziat produit le compte-rendu d’une visite de la PMI du 1er octobre 2016 dans lequel l’ouverture de la porte d’accès au coin cuisine n’est pas relevée comme une négligence de sécurité, elle ne conteste toutefois pas que cette situation n’est pas conforme aux consignes qui lui ont été ultérieurement rappelées. En outre, elle a fait l’objet d’un avertissement relatif à la sécurité dans le couchage des enfants le 2 mai 2024. Par ailleurs, la décision attaquée relève que Mme Bréziat a eu un comportement hostile et agressif vis-à-vis des deux autres assistantes maternelles employées au sein de la maison d’assistantes maternelles où elle exerce, ces dernières ayant dénoncé des faits de violences physiques et psychologiques à leur égard ainsi que l’attitude de l’intéressée avec les enfants placés sous leur surveillance, lui reprochant notamment de crier en leur présence, de les dénigrer, de les forcer à manger ou de les punir de manière inadaptée en les privant de leur tétine ou de leur doudou, hors moments de sieste. Si Mme Bréziat soutient que la description ou l’interprétation de certains de ces évènements est erronée et qu’ils relèvent seulement de divergences dans les pratiques professionnelles, outre qu’elle reconnaît ne plus communiquer avec ses collègues, elle n’en conteste toutefois pas sérieusement la matérialité, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de son entretien du 12 février 2025 avec la PMI. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée présente de fortes réticences à remettre en cause ses pratiques et à les modifier, en dépit de remarques réitérées de son autorité de contrôle. La production de témoignages de parents d’enfants qui lui ont été confiés ou d’anciennes collègues de travail, au demeurant peu circonstanciés, ainsi que d’attestations de participation à des stages professionnels n’est pas suffisante pour remettre en cause cette appréciation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu à bon droit considérer que les éléments recueillis par le service départemental de protection maternelle et infantile étaient suffisamment établis, et qu’ils lui permettaient de penser que les enfants placés sous la responsabilité de la requérante risquaient d’être victimes de comportements susceptibles de remettre en cause leur sécurité et leur épanouissement. Par suite, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ses motifs, la décision de retrait de l’agrément de Mme Breziat ne présentant pas le caractère d’une sanction, l’intéressée ne peut donc utilement faire valoir qu’elle constituerait une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme Bréziat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bréziat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Bréziat et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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