Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2313987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2023, N° 2309243 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309243 du 23 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. C… A… B… au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C… A… B…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a commis aucun des faits qui lui sont reprochés.
La requête a été communiquée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Un mémoire en défense a été produit le 15 décembre 2025 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… B….
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 24 février 2023, M. A… B…, né le 6 juin 1968, a demandé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui renouveler sa carte professionnelle. Par une décision du 22 septembre 2023, dont M. A… B… demande l’annulation, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur du CNAPS :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Le directeur du CNAPS fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer, le 11 décembre 2025, une autorisation provisoire de poursuivre son activité pendant une durée de six mois, au motif qu’à cette date la demande de renouvellement du titre de séjour présentée à l’autorité préfectorale par M. A… B… était toujours en cours d’instruction et que l’intéressé n’était titulaire que d’un récépissé de demande de titre de séjour, et non pas du titre lui-même. Toutefois, la délivrance d’une autorisation provisoire de poursuivre son activité n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 22 septembre 2023 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant, dans la mesure où cette autorisation provisoire n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un renouvellement de carte professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant aurait été retirée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le directeur du CNAPS doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser le renouvellement de la carte sollicitée par M. A… B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les seules circonstances que l’intéressé a été mis en cause pour neuf faits différents commis entre les mois de janvier 2003 et avril 2022 et qui seraient constitutifs d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, de conduite d’un véhicule sans permis, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, d’escroquerie, de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours et menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, ainsi que de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS.
M. A… B… conteste sérieusement avoir commis chacun de ces faits et produit la copie vierge de toute mention du bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Le directeur du CNAPS, qui n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction, n’établit pas la matérialité des faits reprochés au requérant. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision en litige repose sur des motifs entachés d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Pierre Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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