Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 mars 2025, n° 2202691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Action Lift, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète du Loiret a prononcé la récupération d’un indu d’allocation d’activité partielle au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui verser l’allocation d’activité partielle pour le mois de juillet 2021 ;
3°) de faire interdiction à l’administration d’émettre à son encontre des ordres de reversement d’allocation d’activité partielle au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige s’analyse comme une décision de retrait de l’autorisation d’activité partielle, créatrice de droits, intervenue au-delà du délai légal de quatre mois, prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et est insuffisamment motivée ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation d’activité partielle au taux de 70 % applicable au secteur de l’évènementiel et justifie de la situation de ses salariés placés en position d’activité partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Action Lift ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui verser l’aide au titre de l’activité partielle pour le mois de juillet 2021 en tant qu’elles sont présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Action Lift, qui exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, a été autorisée par la préfète du Loiret à placer sept salariés en position d’activité partielle au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 correspondant à un volume de 9 339 heures. Suite à un refus d’indemnisation pour le mois de juillet 2021, elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de la régularité des conditions de placement en activité partielle de ses salariés au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret, à l’issue duquel elle a été informée, par un courrier électronique du 10 mars 2022, de ce que les sommes indûment versées à ce titre feraient l’objet d’un ordre de reversement. Par sa requête, la SARL Action Lift demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contesté, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Action Lift dirigées contre la décision du 1er juin 2022 de la préfète du Loiret rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 mars 2022 de la même autorité, matérialisée par un courrier électronique émanant de la DDETS du Loiret à l’issue du contrôle sur pièces dont cette société a fait l’objet, prononçant la récupération d’allocations d’activité partielle indûment perçues au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. / La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 ».
5. Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
6. La décision du 10 mars 2022 prononçant la récupération d’un indu d’allocation d’activité partielle, qui doit être motivée en vertu du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se borne à indiquer qu'« après examen de l’ensemble des éléments communiqués () ceux-ci ne sont pas de nature à nous faire revoir notre appréciation globale ». Cette motivation est, ainsi que le soutient la SARL Action Lift, insuffisante en droit comme en fait. Par conséquent, en application de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet du recours gracieux de cette société devait être motivée et par suite, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Or, si la décision du 1er juin 2022 de la préfète du Loiret détaille les éléments de fait l’ayant conduit à considérer que la SARL Action Lift n’avait pas respecté les conditions d’attribution d’une indemnisation d’activité partielle pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, la décision en litige ne s’appuie sur aucun motif de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Action Lift est fondée à demander l’annulation tant de la décision du 10 mars 2022 que de celle du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de la SARL Action Lift au regard de ses droits à indemnisation d’activité partielle soit réexaminée au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de la SARL Action Lift tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui verser une allocation d’activité partielle au titre du mois de juillet 2021, qui n’est pas en litige dans la présente instance, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Action Lift en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mars 2022 et du 1er juin 2022 de la préfète du Loiret sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de la SARL Action Lift dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Action Lift la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Action Lift et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202691
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