Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 janv. 2025, n° 2201527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Montfermy a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l’opération consistant en la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit Les Bruyères à Montfermy, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat d’urbanisme déclarant l’opération précitée réalisable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que seuls des travaux de branchement, et non des travaux d’extension des réseaux sont nécessaires pour raccorder sa construction, que les parcelles à proximité accueillent ou ont vocation à accueillir des constructions et que certaines ont fait l’objet de certificats d’urbanisme positifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Montfermy a délivré à Mme A, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l’opération consistant en la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit Les Bruyères à Montfermy. Par une décision du 11 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté le recours gracieux formé par Mme A suite à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
4. Pour déclarer non-réalisable l’opération de construction envisagée par M. A, le maire de la commune a considéré que le terrain devait faire l’objet de travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée est actuellement enclavée autour de parcelles non construites et n’est desservie par aucune voie d’accès. Elle se situe à une centaine de mètres de la rue des Bruyères. S’agissant de la desserte de la parcelle par le réseau d’électricité, il résulte de l’avis du 20 décembre 2021 rendu par la société ENEDIS que « la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement (). En application du cahier des charges de concession du réseau public de distribution d’électricité, des travaux d’extension () sont nécessaires pour alimenter cette parcelle ». S’agissant de la desserte de la parcelle par le réseau d’eau, le syndicat gestionnaire du réseau d’eau potable a également indiqué qu’au vu de la capacité du réseau existant, une extension serait nécessaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard à la situation du terrain et aux caractéristiques du projet, celui-ci nécessite la réalisation de travaux d’extension des réseaux, et non un simple branchement aux réseaux existants. Les circonstances, qui ne sont, au demeurant, pas établies, que les parcelles à proximité accueillent ou ont vocation à accueillir des constructions et que certaines ont fait l’objet de certificats d’urbanisme positifs n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en est adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au maire de la commune de Montfermy.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201527
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