Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Boulonnais a implicitement refusé de soumettre au conseil communautaire la modification du classement au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la parcelle AB 107 ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Boulonnais a rejeté la demande formée le 7 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Boulonnais de rectifier son erreur en classant la parcelle AB 107 en zone UCd-1, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () « et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. M. B a demandé le 7 mars 2024 à ce que la communauté d’agglomération du Boulonnais classe, dans le cadre de la procédure de modification du PLU en cours, la parcelle cadastrée AB 107 en zone urbaine. La communauté d’agglomération du Boulonnais a explicitement rejeté cette demande par l’adoption, par délibération du 11 avril 2024, du PLU modifié, délibération publiée le 23 avril 2024, qui a fait courir le délai de recours jusqu’au 24 juin 2024. La décision implicite de rejet de la demande du 7 mars 2024 est donc inexistante et le courrier du 1er juillet 2024, qui ne fait qu’exposer les motifs de refus de prendre en compte la demande du 7 mars 2024 dans le cadre de la modification du PLU adoptée, n’est pas une décision. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste pour être dirigées contre des décisions inexistantes et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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