Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B A conteste l’absence de restitution de son permis de conduire malgré l’expiration de la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois édictée le 10 décembre 2024 par le préfet de l’Eure.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. S’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé de se déplacer.
3. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision refusant la restitution de son permis de conduire. Il fait valoir que le délai de suspension administrative de son permis de conduire, d’une durée de trois mois, est écoulé et qu’il n’a toujours pas récupéré son permis de conduire en raison d’une faute de l’agent de police ayant prononcé la retenue de titre, qui ne l’aurait pas correctement informé des démarches à entreprendre afin de récupérer son titre à l’expiration de la période de suspension. Il demande à titre subsidiaire un aménagement de cette mesure afin de pouvoir exercer son activité professionnelle et suivre des soins médicaux. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la notice jointe à la décision de suspension du 10 décembre 2024, il appartenait au requérant de restituer son titre aux forces de l’ordre dans un délai de vingt-quatre heures suivant le constat de l’infraction à l’origine de cette mesure. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de procéder à un aménagement d’une mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants et des conclusions irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions des 7° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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