Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui a notifié une dette à rembourser de 3841,05 euros correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
M. A… saisit le tribunal d’un litige relatif à l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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