Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2516592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benane, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il/Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il s’est présenté en préfecture le 28 mai 2025 et qu’aucun récépissé ne lui a été remis à l’issue de ce rendez-vous ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a été demandé à M. A… de déposer une nouvelle fois sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 août 1978, déclare être entré régulièrement en France le 13 février 2012. Il a sollicité, le 19 décembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Il a été convoqué en préfecture le 28 mai 2025 pour la prise de ses empreintes et l’enregistrement de sa demande et ne s’est vu remettre aucun récépissé de sa demande à l’issue de ce rendez-vous. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de sa demande et de statuer sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non lieu :
Le préfet du Val d’Oise fait valoir que la requête de M. A… est devenue sans objet au motif que sa demande serait toujours en cours d’instruction et que celui-ci aurait été invité à effectuer sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à priver d’objet la requête, tendant à ce que lui soit remis un récépissé et qu’il soit statué sur sa demande. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation de dépôt d’une pré-demande en date du 19 décembre 2024 ainsi que du courriel de convocation adressé à M. A… par les services de la préfecture en date du 15 mai 2025 indiquant « suite à votre dépôt de demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF », que M. A… a déjà déposé une demande sur ce site. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer sur la demande de M. A… :
M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour. Or, une telle injonction n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un récépissé à M. A… :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
9. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. A… fait valoir, au demeurant sans l’établir, que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail en raison de l’irrégularité de sa situation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 19 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dès lors, en présence d’un dossier réputé complet faute d’indication contraire en défense, le préfet des Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 28 août 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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