Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2505724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un ressortissant communautaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce dont il résulte qu’une carte de séjour a été délivrée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1989, entré en France en 2015, a bénéficié d’un titre de séjour de cinq ans expirant le 10 janvier 2025. Le 19 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2025. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », qui expirait le 10 janvier 2025, et dont il a demandé le renouvellement. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du renouvellement de ce titre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, ni même n’allègue, que l’intéressé ne remplirait plus ces conditions. Bien qu’une carte de séjour pluriannuelle ait été éditée le 6 octobre 2025, les conclusions de M. A… n’ont pas perdu leur objet dès lors que la décision en litige a commencé à produire des effets. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour pluriannuelle a été éditée au bénéfice de M. A… le 6 octobre 2025. Partant, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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