Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2503359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire, qui méconnaît également les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant colombien né en 1994, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen de la situation de M. B… A…, l’arrêté en litige, qui fait notamment état des dispositions législatives sur lesquelles il se fonde ainsi que de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
L’arrêté en litige prononce l’éloignement de M. B… A… sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, tirant les conséquences de l’absence de possession d’un titre de séjour par l’intéressé, ne statue pas sur une demande tendant à la délivrance d’un tel titre. Dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant et relatifs à l’illégalité du refus de titre de séjour que lui opposerait l’arrêté du 21 février 2025 ou à la méconnaissance des dispositions du 1° de ce même article L. 611-1 ne peuvent qu’être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
A l’appui de sa contestation, M. B… A… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où se trouvent en particulier la compatriote avec laquelle il vit et leur fils né en 2020, qui y est scolarisé, ainsi que ses efforts et ses perspectives d’insertion professionnelle que traduit en particulier la promesse d’embauche qui lui a été faite le 17 mars 2025. Toutefois, il est constant que M. B… A… n’est présent que depuis l’année 2022 en France, où il s’est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour et où sa compagne n’est pas davantage autorisée à séjourner et il n’est pas contesté que le requérant compte ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs en Colombie. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait pas état d’obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Colombie, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, s’agissant en particulier de sa situation familiale ou de ses perspectives professionnelles, ne suffisent pas davantage pour considérer que les décisions en litige résultent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… dirigées contre l’arrêté du 21 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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