Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2409590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— à titre principal : de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai suivant l’ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation dans les quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est présumée ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise alors qu’elle a déposé une demande complète de renouvellement de titre de séjour ;
o elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409591, enregistrée le 6 décembre 2024, par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 14 heures 15.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Miran, représentant Mme B C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante mexicaine, est entrée en France en 2023 munie d’un visa long séjour étudiant qui expirait le 27 août 2023. Après une année d’étude, elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 30 août 2023, sans toutefois que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La préfète de l’Isère, qui n’a produit aucune écriture en défense, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’applique à la situation de Mme B C. Cette dernière expose qu’après avoir obtenu une maîtrise « Sciences humaines et sociales mention Urbanisme et Aménagement – Ingénierie du développement » au cours de sa première année en France 2023-2024, elle a intégré le Master 2 « urbanisme et aménagement parcours ingénierie du développement et de l’aménagement des territoires en transition » à l’Université Grenoble Alpes. Eu égard à l’importance pour Mme B C de disposer un titre de séjour pour mener à bien cette seconde année d’étude en France, la décision implicite de rejet en cause porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts qui caractérise une situation urgente au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère née le 30 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B C, un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2409591. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de prescrire cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, avocate de Mme B C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite du 30 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2409591. Dans l’attente, elle lui délivrera un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme B C à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24095902
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