Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2025, n° 2507392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2501281 du 12 février 2025 en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de rectifier, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’erreur dont est entaché son titre de séjour s’agissant de la mention de son année de naissance, et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu’une requête présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de
3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public est, conformément aux dispositions de l’article R. 414-1 du même code, adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à cet article, chacune des pièces jointes à cette requête doit en principe, à peine d’irrecevabilité de cette même requête, être transmise par un fichier distinct. Il n’en va autrement que dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige et où il lui est alors possible, à certaines conditions, de les regrouper dans un ou plusieurs fichiers.
3. En l’espèce, Mme B, dont la requête a été présentée par un avocat par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal un fichier unique regroupant cette requête et les pièces qu’elles y a jointes, lesquelles sont seulement au nombre de trois, en l’absence de production effective de deux pièces pourtant mentionnées à l’inventaire détaillé de ces pièces. Elle n’a ainsi pas satisfait à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
4. En outre, il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une ordonnance n° 2501281 du 12 février 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B en vue de l’enregistrement de sa demande de carte de résident en qualité de conjointe d’un étranger reconnu réfugié et de la munir, sous réserve du caractère complet de cette demande, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de tout autre document lui permettant de bénéficier de l’ensemble des droits attachés à la détention d’une carte de résident, d’autre part, que, postérieurement à la notification de cette ordonnance, l’intéressée s’est vu délivrer une carte de résident valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2035. Si la requérante fait valoir, à l’appui de sa requête, que ce titre de séjour comporte une mention erronée de son année de naissance (1998 au lieu de 1988) et que les deux demandes qu’elles a déposées afin de faire rectifier cette erreur au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », n’ont pu aboutir pour une raison technique, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle serait pour autant privée de tout ou partie des droits attachés au titre de séjour dont elle est actuellement détentrice. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’en l’état de l’instruction, les circonstances qu’elle invoque, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme constitutives, au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’un élément nouveau susceptible de justifier la modification, sur le fondement des dispositions de cet article, de l’ordonnance du 12 février 2025 mentionnée ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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