Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, de lui restituer son passeport et son titre de séjour et de lui permettre de quitter le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a prévu de prendre un vol à destination de Lisbonne le 19 février 2026 à 16h50, qu’il risque d’être empêché d’embarquer et de perdre son emploi au Portugal et qu’il est maintenu de force sur le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne dès lors qu’il est empêché de quitter la France alors qu’il dispose d’un titre de séjour portugais et que la rétention prolongée de ses documents est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, a fait l’objet d’une mesure de rétention de son passeport et de ce titre de séjour prise le 20 octobre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’édiction d’une mesure d’éloignement.
M. A… justifie qu’il dispose d’un billet en vue de prendre un vol depuis l’aéroport de Paris – Beauvais à destination de Lisbonne le 19 février 2026 à 16h50. Toutefois, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir réalisé, de manière pertinente, et en temps utile, des démarches en vue d’informer l’administration de ses desseins, l’envoi d’un simple courriel le 18 février 2026 à 14h38 à la suite de deux précédentes ordonnances du juge des référés du présent tribunal ne pouvant être regardé comme l’une de ces démarches. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’administration entendrait ne pas lui remettre les documents qu’elle retient. En conséquence, la requête de M. A… est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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