Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2206277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 28 mars 2023 et le 24 avril 2023 et le 25 mai 2023 sous le n° 2206277, M. B… C… et Mme E… C…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Corbarieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… portant sur une division parcellaire en quatre lots en vue de construire un terrain situé chemin de Soulignac, ensemble la décision de rejet son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Corbarieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… portant sur la division parcellaire en quatre lots en vue de construire un terrain situé chemin de Soulignac ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Corbarieu la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 24 février 2022 est entaché d’un vice de forme, faute de comporter l’adresse de la pétitionnaire ;
- il ne comporte aucune prescription reprenant le contenu de l’avis de la direction en charge de l’eau potable et de l’assainissement qu’il vise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la desserte du projet en litige en eau potable n’est pas garantie ;
- le classement de la parcelle en litige en zone UC par le plan local d’urbanisme de la commune de Corbarieu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de même que le classement de la parcelle retenu par le document d’urbanisme antérieur ;
- l’arrêté du 24 février 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la desserte du projet en litige par le réseau d’électricité et le réseau d’eau potable n’est pas garantie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023, le 6 avril 2023 et le 5 juin 2023, la commune de Corbarieu, représentée par Me Morel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 février 2022 dès lors que cet arrêté a été retiré, à la demande de la pétitionnaire, par une décision du 11 janvier 2023 ;
- l’arrêté du 24 février 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable de Mme A… n’ayant pas la même portée que celui du 24 février 2022, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme D… A… qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2023.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 5 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2302339, M. et Mme C…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de Corbarieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… portant sur une division parcellaire en quatre lots en vue de construire d’un terrain situé chemin de Soulignac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbarieu la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de la parcelle en litige en zone UC par le plan local d’urbanisme de la commune de Corbarieu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de même que le classement de la parcelle retenu par le document d’urbanisme antérieur ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la desserte du projet en litige par le réseau d’électricité et le réseau d’eau potable n’est pas garantie.
La procédure a été communiquée à la commune de Corbarieu et à Mme D… A… qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laclau, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de la commune de Corbarieu (Tarn-et-Garonne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… en vue de la division d’un terrain situé chemin de Soulignac en quatre lots en vue de construire. M. et Mme C…, voisins du terrain d’assiette de ce projet, ont exercé un recours gracieux contre cette décision le 13 juillet 2022, qui a été rejeté par une décision du 13 septembre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de la commune de Corbarieu a, à la demande de la pétitionnaire, retiré l’arrêté du 24 février 2022. Mme A… a à nouveau déposé une déclaration préalable portant sur le même projet le 26 janvier 2023 et, par un arrêté du 24 février 2023, le maire de Corbarieu ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions, opposent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par la commune de Corbarieu :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 1 du présent jugement, que par une décision du 11 janvier 2023, le maire de la commune de Corbarieu a procédé au retrait, à la demande de la pétitionnaire, de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable n° DP 82044 22 T0004. Si cette décision mentionne à tort que cet arrêté a été édicté le 22 février 2022, cette erreur de plume ne fait pas obstacle à l’identification de l’arrêté retiré, qui est désigné avec précision grâce à son numéro. Le retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige ayant acquis un caractère définitif, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, de même que celles dirigées contre le rejet du recours gracieux présenté par les requérants contre cet arrêté.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 février 2023, le maire de Corbarieu, à nouveau saisi d’une déclaration préalable déposée par Mme A… en vue de procéder à la division de son terrain en quatre lots à construire, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. L’arrêté en litige, qui porte sur un projet identique à celui autorisé par l’arrêté du 24 février 2022 et accorde à nouveau l’autorisation d’urbanisme sollicitée, a ainsi la même portée que l’arrêté retiré en cours d’instance, et ce à supposer même que les pièces produites par la pétitionnaire dans le cadre de l’instruction des deux autorisations d’urbanisme soient différentes. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M.et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Corbarieu doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 février 2023 :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Les requérants excipent, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Corbarieu en soutenant que le classement des parcelles assiettes du projet en litige en zone UC de ce plan, laquelle correspond à une zone urbanisée accueillant majoritairement de l’habitat organisé sous forme pavillonnaire, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Corbarieu comporte un objectif de maintien dans leurs limites des zones déjà urbanisées développées sur un modèle dit « linéaire », soit le long des voies publiques, ainsi qu’un objectif de densification des espaces interstitiels situés au niveau des coteaux de la commune. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d’assiette du projet en litige, qui est composé des parcelles cadastrées sous les numéros B 593 et B 590, est situé en bordure du chemin de Soulignac, le long duquel sont implantées l’ensemble des constructions du secteur et qu’il est entouré, au nord, au sud et sur le côté opposé de la voie publique, de constructions. Si ce terrain jouxte également, au sud-est, une zone agricole, il résulte de ce qui précède qu’il est intégré dans les limites de l’urbanisation existante à proximité immédiate du chemin de Soulignac. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commune de Corbarieu que les parcelles assiettes du projet peuvent être desservies par les réseaux d’électricité et d’eau potable sans qu’il soit besoin de procéder à des travaux d’extension ou de renforcement de ces réseaux. Dans ces conditions, au regard du parti d’urbanisme retenu par la commune et des caractéristiques du secteur d’implantation du terrain d’assiette du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Corbarieu ont commis une erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles qui le composent en zone UC. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du document d’urbanisme de la commune de Corbarieu doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies / (…) ».
9. L’arrêté attaqué vise l’avis du syndicat départemental d’énergie du Tarn-et-Garonne en date du 20 février 2023 et mentionne que le projet en litige peut être considéré comme desservi par le réseau public d’électricité dès lors que son raccordement à ce réseau requiert un simple branchement. Il ressort en effet de l’avis du syndicat départemental d’énergie du Tarn-et-Garonne, produit par la commune de Corbarieu en défense, que le projet en litige ne nécessite pas de travaux d’extension ou de raccordement du réseau public d’électricité au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la société Véolia Eau du 26 janvier 2022 que le raccordement du terrain d’assiette du projet au réseau d’eau potable ne requiert qu’un simple branchement particulier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Corbarieu a méconnu ces dispositions en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par Mme A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 février 2022 et du 24 février 2023, ni celle de la décision rejetant leur recours gracieux contre ce premier arrêté. Leurs requêtes doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C… soit mise à la charge de la commune de Corbarieu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Corbarieu sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C… contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Corbarieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… C…, à la commune de Corbarieu et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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