Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2406957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— son auteur est incompétent ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
— elle méconnait également les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la réalité de son identité est établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Haut-Rhin auquel la procédure a été communiqué n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 15 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— et les observations de Me Baumeister substituant Me Pialat, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 2006 est entrée en France à l’âge de 16 ans le 3 septembre 2022 munie d’un visa et a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin. Elle a présenté une demande d’admission au séjour le 3 février 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. En l’espèce, la requérante a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour son acte de naissance retranscrit le 6 août 2022, un jugement supplétif portant acte de naissance du 24 juin 2022 et une attestation de l’ambassade de République démocratique du Congo du 5 décembre 2022 l’informant que sa demande de carte consulaire était validée, laquelle lui a, au demeurant été délivrée le 8 août 2024. Ces documents mentionnent la même identité et la même date de naissance. Le préfet remet en cause l’authenticité des éléments d’état civil produits par la requérante au motif que le relevé d’empreintes digitales de l’intéressée qui apparaissent dans le système visabio concerne une ressortissante angolaise. Le préfet du Haut-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire dans la présente instance, n’a mis en œuvre aucune investigation concernant l’authenticité des documents produits par la requérante. S’il ressort des pièces du dossier que c’est sous une autre identité que la requérante figurait dans le système visabio, aucun acte d’état civil ni aucun document officiel émanant des autorités angolaises relatif à cette autre identité n’est produit, de sorte que cette circonstance ne permet pas d’établir que l’identité réelle de la requérante serait celle apparaissant dans le système visabio et non celle portée sur son acte de naissance et sa carte consulaire. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet du Haut-Rhin a considéré qu’elle ne justifiait pas de son état civil ni de sa nationalité.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations de l’arrêté contesté, que le préfet du Haut-Rhin n’a remis en cause l’intégration de Mme B dans la société française, sa formation professionnelle, et ses liens familiaux dans son pays d’origine que dans la mesure où il a considéré que cette dernière a dissimulé son identité réelle et produit de faux justificatifs. Ces appréciations, qui procèdent de l’erreur de droit relevée au point 5, sont de surcroît erronées, l’intégration de Mme B dans la société française étant attestée par le service de l’aide sociale à l’enfance, le caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle étant illustré par ses résultats positifs et confirmé par son employeur dans le cadre du CAP Production Service en restauration, et les liens familiaux de l’intéressée dans son pays d’origine étant inexistants. Eu égard à ces considérations, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 précité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre Mme B au séjour doit être annulée. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais du litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Pialat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
Le premier conseiller, premier assesseur,
M. A
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2406957
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