Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 22 août 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen ou dans l’attente du jugement au fond à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- cette condition est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- au demeurant, sa situation irrégulière met sérieusement en péril son droit au séjour et le maintien de ses droits civils et sociaux ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 19 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 19 janvier 2026 au 18 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600045 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 22 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en rappelant qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante pour la période du 19 janvier 2026 au 18 avril 2026.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A…, ressortissant indienne née le 17 mars 1981, était détentrice d’un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré dans le cadre du regroupement familial et valable jusqu’au 16 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 22 avril 2025. Mme A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 août 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande et, d’autre part, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen ou dans l’attente du jugement au fond à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 janvier 2026 au 18 avril 2026. Ce document, qui permet à la requérante de séjourner et lui assure le maintien de ses droits civils et sociaux, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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