Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie avoir demandé un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 27 novembre 2024 ; sa demande est restée sans réponse ; il a demandé la communication des motifs de la décision refusant implicitement sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est marié depuis le 22 février 2025 à une ressortissante française et il justifie de leur communauté de vie ; il est père de deux enfants de nationalité française pour lesquels il participe à l’entretien et à l’éducation ; il satisfait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, si le requérant produit une confirmation du dépôt de sa demande adressée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 27 novembre 2024, il n’établit pas qu’il aurait déposé un dossier complet comportant, notamment, l’ensemble des pièces à fournir, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 30 avril 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’expiration d’un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502055 BE
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