Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… K… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités compétentes de l’Etat de délivrer à sa famille un visa d’entrée en France en vue de demander l’asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et en tout état de cause d’enjoindre à la ministre des armées de prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité de ses parents.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que sa mère, ses deux sœurs et son frère, restés en Afghanistan, sont exposés, du fait de ses activités passées d’agent non-titulaire de l’Etat français recruté à l’étranger par contrat de droit local, à des risques de torture voire d’assassinat et qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême sans aucune protection effective des autorités ;
- l’absence de délivrance de visas, alors qu’il a sollicité le 20 décembre 2025 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les membres de sa famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la dignité humaine et à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
M. B… K… C…, ressortissant français né le 26 février 1988, soutient que les membres de sa famille, restés en Afghanistan, à savoir Mme H…, Mme sahar Dur Zada, M. B… I…, Mme D… E…, son mari, M. F… E… et leurs enfants mineurs, J… A… E… et G… E…, seraient exposés à des risques de torture voire d’assassinat du fait de ses activités passées d’agent non-titulaire de l’Etat français recruté à l’étranger par contrat de droit local.
En premier lieu, alors que M. C… n’a pas de qualité lui donnant intérêt à agir pour les membres allégués de sa famille et n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les demandeurs de visa auraient déposé auprès de l’autorité consulaire française d’un des pays limitrophes de l’Afghanistan une demande de visa au titre de l’asile. Ainsi M. C… ne justifie pas de l’existence d’une décision de refus de visa ni de la recevabilité de sa requête.
En second lieu, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait, pour le juge des référés, à intervenir dans un délai très bref, M. C… allègue que les membres de sa famille alléguée restés en Afghanistan risqueraient de subir des actes de torture voire d’être assassinés du fait de ses activités passées d’agent non-titulaire de l’Etat français, sans apporter toutefois de précisions quant aux menaces actuelles ou personnelles auxquelles les intéressés seraient ainsi exposés. Par suite, cette circonstance alléguée n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière rappelée au point 3. Ainsi, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ne permet établir la situation d’urgence qui nécessiterait du juge des référés administratifs une réponse dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… K… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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