Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2508832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1982, a sollicité le 9 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de de renouvellement de son titre de séjour :
2. M. B… n’a développé aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. M. B… soutient que, réunissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard des dispositions l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. B… est père d’un enfant de nationalité française né le 22 juillet 2022 et il indique que la communauté de vie avec la mère a été rompue. Le requérant produit à l’instance des preuves de virements réguliers de sommes d’argent au profit de la mère de son fils pour participer à son entretien entre septembre 2022 et janvier 2025 ainsi que des factures de courses en grande surface et en pharmacie mentionnant des produits à destination des jeunes enfants. Toutefois, M. B… ne peut pas être regardé comme démontrant sa contribution à l’éducation de son enfant par la seule production du carnet de santé de son fils, qui ne mentionne pas sa présence aux rendez-vous médicaux, et d’une attestation sur l’honneur du 5 août 2024 de la mère de l’enfant, se bornant à indiquer qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Mohamed B… Cisse, qui est ancienne à la date de la décision attaquée et insuffisamment circonstanciée. En outre, M. B… soutient dans ses écritures participer à l’éducation de son fils, sans détailler le rythme des visites, les activités qu’ils réalisent ensemble, ou encore l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, faute pour M. B… de démontrer qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet pouvait légalement prendre une mesure d’éloignement du territoire français à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. B… se prévaut de son séjour en France depuis 2017, de son activité professionnelle et de sa qualité de père d’un enfant de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’attester d’une insertion professionnelle et indique qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne travaillait plus. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l’intéressé ne justifie pas participer à l’éducation de son fils dont il indique être séparé de la mère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, notamment l’absence de participation de M. B… à l’éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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