Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 4 juin 2024, n° 2209426
TA Paris
Rejet 4 juin 2024
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CAA Paris
Rejet 9 juillet 2025
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CAA Paris
Rejet 9 juillet 2025
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CE
Rejet 7 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a estimé que les avis de mise en recouvrement contenaient les informations requises et étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Mauvaise évaluation des effectifs

    La cour a jugé que l'administration avait correctement appliqué les règles de calcul des effectifs et que la société avait effectivement employé plus de vingt salariés.

  • Rejeté
    Violation de la garantie contre les changements de doctrine

    La cour a considéré que la circulaire invoquée par la société ne constituait pas une interprétation de la loi fiscale par l'administration.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a estimé que les avis de mise en recouvrement contenaient les informations requises et étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Mauvaise évaluation des effectifs

    La cour a jugé que l'administration avait correctement appliqué les règles de calcul des effectifs et que la société avait effectivement employé plus de vingt salariés.

  • Rejeté
    Violation de la garantie contre les changements de doctrine

    La cour a considéré que la circulaire invoquée par la société ne constituait pas une interprétation de la loi fiscale par l'administration.

  • Rejeté
    Absence de contestation sur l'obligation de paiement

    La cour a noté que la société ne soulevait aucun moyen tendant à contester l'obligation au paiement, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a estimé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société DGE Intérim a demandé au tribunal de prononcer la décharge des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle conteste la motivation insuffisante de l'avis de mise en recouvrement et soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions légales et le principe d'égalité. L'administration a rejeté la réclamation de la société et a soumis le litige au tribunal. Le tribunal a rejeté les demandes de la société, estimant que l'administration avait respecté les dispositions légales et que la société n'était pas fondée à contester son assujettissement à la participation aux employeurs à l'effort de construction. Le tribunal a également rejeté les conclusions de la société concernant l'annulation des mises en demeure et a refusé de condamner l'État aux frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 juin 2024, n° 2209426
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2209426
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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