Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2410814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pocé-sur-Cisse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section OB n° 2221 bis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pocé-sur-Cisse de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pocé-sur-Cisse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que le terrain d’assiette du projet de construction ne sera plus constructible à compter du 1er janvier 2025 ce qui va entrainer un préjudice financier ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en premier lieu, elle est entachée d’un vice de forme et d’un vice de procédure en ce qu’il aurait dû bénéficier d’un permis de construire tacite ; en deuxième lieu, elle est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur de droit car les constructions à toiture terrasse sont autorisées par le plan local d’urbanisme de la commune de Pocé-sur-Cisse et par le plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Amboise ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion du projet envisagé dans le site ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’appréciation de la covisibilité par rapport au pigeonnier de la Restrie, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’étant pas requis ; en quatrième lieu, elle entachée d’illégalité en ce que le terrain d’assiette fait l’objet d’un permis d’aménager ; en dernier lieu, elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un abus de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, M. A ne justifie pas avoir introduit auprès du tribunal administratif de Versailles une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Orléans : () Indre-et-Loire () ». Il est constant que la commune de Pocé-sur-Cisse est située dans le département de l’Indre-et-Loire, le présent contentieux relevant dans ces conditions du tribunal administratif d’Orléans.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pocé-sur-Cisse.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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