Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2409457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise de dette portant sur une somme de 7 924 euros. ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de la rétablir dans ses droits.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a cessé de lui verser des sommes au titre de l’APL et de la prime d’activité en raison d’un trop-perçu injustifié alors qu’elle a régulièrement déclaré ses ressources ; elle a des ressources très variables et sollicite une remise gracieuse de sa dette de 7 924 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un échange automatisé avec l’administration fiscale a fait apparaitre que l’allocataire n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, générant plusieurs indus de RSA, APL, prime d’activité, aide exceptionnelle de fin d’année et aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 9 925,16 euros entre les mois d’avril 2020 et juillet 2022. Les indus ayant un caractère frauduleux, la requérante ne peut prétendre à une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A ce titre, plusieurs indus d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité d’active lui ont été notifiés par des décisions des 10 et 14 mai 2022, 5 août 2022 et 1er octobre 2022, d’un montant total de 9 925,16 euros. Par un courrier du 18 avril 2024, Mme C… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Mme C… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et comme sollicitant la remise totale de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une remise de dette peut être accordée lorsque la bonne foi et la situation de précarité du débiteur est démontrée. Si Mme C… soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle a toujours effectué toutes ses déclarations, elle n’a, en tout état de cause, pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 7 janvier 2026 dans le cadre de la présente instance. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, la requérante, qui ne justifie pas de sa situation de précarité, ne peut pas prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Livre ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Privé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Révocation ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Cadre
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.