Annulation 17 octobre 2022
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2501138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2022, N° 2202081 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler pendant cette durée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’illégalité dès lors que le préfet aurait dû, dans le cadre de l’examen à 360°, examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 2 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Lelouey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2003, déclare être entré en France en août 2021. Il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2202081 du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, au motif que le requérant ne pouvait pas être éloigné compte tenu de son état de santé, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet du Calvados a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dont l’intéressé a sollicité le renouvellement le 1er mars 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible en ligne, à l’effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état de ce que M. A… est titulaire d’un contrat d’apprentissage, que le préfet a examiné la situation professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 11 mars 2025, qui vise l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue par ces dispositions et qui mentionne un examen à « périmètre élargi », que le préfet du Calvados a procédé à un examen exhaustif du droit au séjour de M. A…, après l’avoir invité à produire tous les éléments permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’existence de considérations humanitaires justifiant qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas envisagé la délivrance d’un titre de séjour sur l’ensemble des fondements prévus par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Toutefois, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, à compter du 3 juillet 2023, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable jusqu’au 3 mai 2024. Pour refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Calvados s’est prononcé au vu de l’avis émis le 21 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, s’est vu diagnostiquer un diabète de type II en 2022, pour lequel il fait l’objet d’un suivi médical régulier depuis lors, composé de consultations pluriannuelles avec une endocrinologue diabétologue et avec une infirmière en pratique avancée responsable de l’éducation thérapeutique, et d’un traitement médicamenteux à base d’injections pluriquotidiennes d’insuline rapide avant les repas, et d’une injection quotidienne d’insuline lente.
Pour contester l’avis du 21 juin 2024 qui retient qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A… soutient, d’une part, que son traitement n’est pas disponible en Guinée et, d’autre part, qu’il ne pourrait pas en bénéficier effectivement, faute d’accès à un endocrinologue spécialisé en diabétologie, l’état du système de santé national rendant difficile l’accès aux soins. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des listes de médicaments essentiels établies par la Guinée en 2016 et 2021, que l’insuline sous ses formes « ordinaire », « semi-lente » et « lente » est en principe disponible dans les centres médicaux communaux et les hôpitaux préfectoraux, régionaux et nationaux, le terme « ordinaire » désignant, d’après les ressources librement accessibles en ligne du collège national de pharmacologie médicale, l’insuline rapide. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des ordonnances et comptes-rendus médicaux produits par le requérant, que toute substitution entre médicaments serait impossible, le traitement pris par M. A…, dans ses deux composantes d’insuline rapide et d’insuline lente, doit être regardé comme disponible dans son pays d’origine, la production d’un unique article relatif aux pénuries de médicaments, daté du 4 février 2023, ne suffisant à remettre en cause ce fait. D’autre part, il ressort de la fiche extraite de la base de données MedCOI (« medical country of origin information ») qu’un suivi en endocrinologie-diabétologie est répertorié au centre hospitalier universitaire Donka, Conakry. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait en être déduit qu’un suivi d’endocrinologie-diabétologie ne serait disponible qu’à Conakry, alors qu’il ressort par ailleurs d’articles publiés dans des revues scientifiques librement accessibles en ligne, à l’instar de l’article intitulé « Accès aux soins de diabétologie en Afrique sub-saharienne : bilan d’un réseau diabète en Guinée » publié par la revue de médecine des maladies métaboliques en juin 2013 (vol. 7 n° 3), et de l’article « Epidémiologie des plaies diabétiques à l’hôpital régional de Labé (Guinée) », publié par la revue Health Sciences and Disease en 2023 (vol. 24 n° 7), qu’un suivi spécialisé en diabétologie est assuré dans d’autres structures, notamment à l’hôpital régional de Labé, non loin de la préfecture de Pita, d’où M. A… indique être originaire. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces dispositions, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2021, a suivi plusieurs formations professionnelles en 2023, puis, à compter de septembre 2024, une formation de commis de cuisine au centre de formation des apprentis de Lisieux, dans le cadre de laquelle il est employé en qualité d’apprenti cuisinier jusqu’au 31 août 2026. Si ces éléments, ainsi que la circonstance qu’il soit titulaire d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2, témoignent d’une volonté d’insertion sociale et professionnelle, ils ne permettent pas de caractériser des liens personnels sur le territoire français dont l’intensité justifierait que M. A… bénéficie d’un titre de séjour fondé sur sa vie privée et familiale, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa famille et sa fiancée résident en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. De la même manière, la circonstance que M. A… fasse l’objet d’un suivi médical régulier en France ne suffit pas à justifier d’une vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Si, ainsi qu’il a été exposé au point 10, M. A… justifie d’efforts d’insertion sociale et professionnelle en France, eu égard à sa durée de présence en France et à l’absence de liens personnels et familiaux intenses et durables sur le territoire national, les circonstances qu’il suive une formation de commis de cuisine en alternance et qu’il fasse l’objet d’un suivi médical régulier ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu’il se voie délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur la possibilité, pour M. A…, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et alors que le requérant ne fait pas état d’autres circonstances relatives à des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en Guinée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. A…, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle et que, eu égard à sa durée de présence et à l’absence de liens anciens et solides avec la France, la durée de six mois n’était pas disproportionnée. Toutefois, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence de quatre ans sur le territoire national, où il a fait l’objet d’un suivi médical et a commencé une formation, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 qu’en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… tendant à ce que le préfet du Calvados lui délivre un titre de séjour ou réexamine sa demande et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Lelouey relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Calvados et à Me Lelouey.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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