Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de convocation de quinze jours avant la séance du conseil de discipline n’a pas été respecté ;
— le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué était incomplet et sa présentation formelle ne lui a pas permis d’exercer ses droits à la défense ;
— l’anonymisation de certains témoignages a vicié la procédure ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025 et le 7 mai 2025, le centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
— les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Niango, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerçait les fonctions de cadre supérieure de santé au sein du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle depuis 2017, a été informée, le 29 juillet 2024, que des poursuites disciplinaires étaient engagées à son encontre pour des comportements inappropriés répétés à l’égard du personnel, pouvant être qualifiés de harcèlement moral, un non-respect fautif des consignes d’élaboration des plannings, des déclarations d’heures supplémentaires non justifiées et non autorisées, une attitude d’insubordination ou d’opposition répétée à l’égard de la direction ainsi que pour une insuffisance professionnelle quant aux fonctions attendues de la part d’une cadre supérieure de santé. À l’issue de sa séance du 6 décembre 2024, le conseil de discipline a émis un avis de sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans sans sursis. Par une décision du 20 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer une sanction de révocation à l’encontre de Mme B…, le directeur du centre hospitalier a estimé que celle-ci avait adopté des comportements inappropriés répétés à l’égard du personnel pouvant être qualifiés de harcèlement moral ainsi qu’une attitude d’insubordination, voire d’opposition, répétée à l’égard de la direction, qu’elle avait manqué aux consignes d’élaboration des plannings et qu’elle avait déclaré des heures supplémentaires non justifiées et non autorisées.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de plusieurs témoignages d’agents travaillant ou ayant travaillé avec Mme B…, corroborés par des signalements émis aux mois de mai 2021 et de janvier 2022 par le comité d’hygiène de sécurité et de santé au travail et par les partenaires sociaux, ainsi que d’un rapport d’auditions réalisé les 1er et 2 juillet 2024 par une psychologue extérieure au centre hospitalier, que Mme B… a adopté pendant plusieurs années, dans le cadre de ses fonctions de cadre supérieure de santé, un comportement professionnel agressif, insultant et humiliant envers les agents du service, notamment en remettant en cause les compétences de certains d’entre eux publiquement, en pratiquant le « chantage » aux plannings en cas de refus d’un de ses agents de remplacer un collègue absent, en favorisant certains agents au détriment d’autres, en criant régulièrement et en usant à l’occasion de propos grossiers. Si Mme B… produit de très nombreux témoignages de médecins, collègues et anciens collègues desquels il ressort qu’elle était par ailleurs une professionnelle très compétente, disponible et organisée, disposant d’une grande expérience, ce dont atteste d’ailleurs son parcours professionnel au sein de l’établissement, il n’en est pas moins vrai qu’elle y est parfois également décrite comme disposant d’un fort caractère et adoptant un management ferme. Eu égard aux multiples témoignages et signalements précis et concordants produits, qui décrivent, au-delà de ces éléments de personnalité, des méthodes de management brutales, ayant eu des conséquences sur la santé physique et mentale de certains agents du service, les faits reprochés de comportements inappropriés à l’égard du personnel susceptibles de relever d’actes de harcèlement moral doivent être regardés comme établis.
D’autre part, contrairement à ce qu’elle allègue, il ressort des pièces du dossier qu’à plusieurs reprises, Mme B… a refusé de respecter les consignes de sa hiérarchie, en particulier en refusant de se rendre à une réunion du comité d’hygiène, de santé et de sécurité des conditions de travail à laquelle le directeur de l’établissement lui avait, à deux reprises, demander expressément d’assister et en refusant de modifier des plannings d’agents du service non conformes. Dans ces conditions, et alors même que Mme B… explique certains de ces refus par le climat de tension existant au sein de l’équipe et de l’établissement, les faits reprochés d’insubordination à la hiérarchie doivent également être regardés comme établis.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à deux reprises, par un courrier du 28 mars 2024 et par un courriel du 16 juin 2024, le directeur de l’établissement a rappelé à Mme B… les règles internes applicables en matière de délai et de conformité dans l’élaboration des plannings. Dans le premier de ces documents, il y fait en outre référence à la nécessité pour l’établissement de recruter en urgence un nouveau cadre de santé l’été précédent, compte tenu de l’absence d’encadrement sur la structure. Dans le second, le directeur précise qu’en raison de la non-conformité des plannings, il a lui-même dû informer les agents de leurs plannings à venir. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B… ait élaboré les plannings dans les délais demandés ainsi qu’elle le soutient, les faits reprochés de méconnaissance des règles d’élaboration des plannings, qui témoignent à tout le moins d’une négligence répétée dans l’exécution de cette tâche, doivent, de même, être regardés comme établis.
En revanche, s’il est reproché à Mme B… d’avoir déclaré pour elle-même des heures supplémentaires non justifiées et non autorisées, le centre hospitalier n’apporte toutefois aucune explication ou précision quant à la teneur des faits reprochés et au manquement qu’ils pourraient révéler, alors que Mme B… explique que son compte épargne temps avait atteint son plafond et que ses jours épargnés ont été transformés en heures supplémentaires et produit à ce titre des fiches d’heures supplémentaires validées et signées par la direction. Dans ces conditions, la matérialité des faits ainsi reprochés à Mme B… ne peut être regardée en l’espèce comme établie.
En second lieu, les faits reprochés de comportements inappropriés à l’égard de certains des agents du service pouvant être qualifiés de harcèlement moral, de refus d’exécuter les tâches confiées par la hiérarchie et de négligence dans l’application des règles d’élaboration des plannings constituent des manquements graves au obligations de respect à l’égard de ses subordonnés, d’obéissance hiérarchique ainsi qu’à l’exemplarité attendus à cet égard d’un cadre de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est également reconnue comme une excellente professionnelle, ayant évolué au sein de la structure dans laquelle elle travaille depuis 37 ans jusqu’à en devenir la cadre supérieure de santé, sans qu’il soit établi qu’elle ait fait l’objet, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, avant l’engagement des poursuites disciplinaires ayant conduit à sa révocation, de reproches ou d’alertes quant à sa manière de servir et sans qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prononcée à son encontre pour les faits fautifs qui lui ont été reprochés, alors même que les comportements inappropriés à l’égard des agents auraient perduré, d’après l’établissement, pendant plusieurs années. Dans ces conditions, au regard des états de service de Mme B…, la requérante est fondée à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle l’a révoquée de ses fonctions.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, en l’espèce, dès lors que Mme B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle a révoqué Mme B… de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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